Bank Employee Secondment and Electoral Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court denied employees seconded from a bank to an economic interest grouping the right to vote in staff delegate elections for the bank's establishment because it considered the grouping a distinct entity and the secondment permanent. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that an employee seconded to an economic interest grouping by a member company remains an elector within that member company, thereby violating the relevant labor code provision concerning employee electoral rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-7 du Code du travail, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank Employee Secondment and Electoral Rights: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that an employee seconded to an economic interest grouping by a member company remains an elector within that member company, thereby violating the relevant labor code provision concerning employee electoral rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the lower court violated this article by wrongly denying the employees' right to vote.
This article is cited to establish the composition of the Chamber that rendered the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / Mme Monique Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
2 / M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
3 / Mme Z... Martine, demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit du Crédit Industriel et Commercial (CIC), dont le siège est ... (9ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de M. X..., de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n A/92-60.582 à n° C/92-60.584 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-7 du Code du travail ;
Attendu que pour dénier à Mme Y... et deux autres salariés du Crédit industriel et commercial (CIC), détachés au groupement d'intérêt économique "Monétique CT6", la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel de l'établissement d'Osny du CIC, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés à titre permanent au sein du groupement d'intérêt économique, lequel constituait une entité distincte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement, demeure électeur au sein de cette dernière, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.