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92-60368 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Employee Union Delegate Designation and Fraud Allegation

Numéro de cause 92-60368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court's decision that upheld the designation of an employee as a union delegate, arguing the designation was fraudulent as it occurred after the employer sought authorization to terminate the employee, who already possessed protection as a works council member, solely to afford him enhanced anti-dismissal protection rather than to defend staff interests. The high court rejected the appeal, holding that the lower court, exercising its sovereign discretion and providing reasoned grounds, determined that the designation was not fraudulent, meaning the appellant's argument regarding the designation's purpose constituted a factual challenge to the lower court's finding of fact.

Regeste Legislator

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article L. 412-8 du Code du travail, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Appeal Regarding Employee Union Delegate Designation and Fraud Allegation: The high court rejected the appeal, holding that the lower court, exercising its sovereign discretion and providing reasoned grounds, determined that the designation was not fraudulent, meaning the appellant's argument regarding the designation's purpose constituted a factual challenge to the lower court's finding of fact.

Mots-clés

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protection contre les congés droits syndicaux recours du personnel qualité pour recourir motifs de fait compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 412-8 du Code du travail

This provision was cited in the appellant's argument as the legal basis the lower court failed to properly apply regarding the fraudulent nature of the union representative designation.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Chamber of Social Affairs of the Court of Cassation which was present for the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AMS, société anonyme, dont le siège social est à Fresnes (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son PDG, en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :

1 / de l'Union locale CGT ayant son siège à Villejuif (Val-de-Marne), ..., représentée par son secrétaire général en exercice, M. Michel Y...,

2 / de M. Thierry X..., délégué syndical CGT, demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société AMS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Appareillages et matériels de servitudes (AMS) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 17 juillet 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 1er juin 1992, par le syndicat CGT, de M. X..., en qualité de délégué syndical, dans l'établissement de Fresnes, alors, selon le moyen, qu'est entachée de fraude toute désignation d'un délégué syndical intervenue aux seules fins d'assurer au salarié une protection spéciale contre le licenciement et non en vue d'assurer la défense du personnel de l'entreprise ; qu'il en est de même de la désignation intervenue au cours de la procédure administrative de licenciement, d'un salarié déjà bénéficiaire d'une protection, si cette désignation est destinée à assurer au salarié une protection plus forte que celle dont il bénéficiait déjà ; qu'en l'espèce la société avait invité le tribunal d'instance à rechercher si la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par l'Union locale CGT en date du 1er juin 1992 soit après que l'inspecteur du travail ait été saisi le 21 mai d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de ce salarié membre du comité d'entreprise, n'était pas seulement destinée à renforcer la protection personnelle de l'intéressé qui n'avait auparavant exercé aucune activité syndicale ; qu'en se bornant pour déclarer valable cette désignation, à retenir que M. Z... bénéficiait déjà depuis 1986 d'une protection contre le licenciement, en sa qualité de membre du comité d'entreprise, circonstance non susceptible d'exclure le caractère frauduleux de la désignation, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché si la désignation avait pour but la défense des intérêts du personnel de la société a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 412-8 du Code du

travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

Que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.