Union Delegate Designation Validity Over Membership List Disclosure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision which annulled a union's designation of a union delegate by finding insufficient proof of the union section's existence because the union refused to disclose its membership list, citing procedural rules. The High Court ruled that the lower court erred in law by failing to investigate the union's asserted fear of retaliation, which, under the Labor Code, could legally justify exempting the union from disclosing its members' names to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 412-11 du Code du travail; Union Delegate Designation Validity Over Membership List Disclosure: The High Court ruled that the lower court erred in law by failing to investigate the union's asserted fear of retaliation, which, under the Labor Code, could legally justify exempting the union from disclosing its members' names to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the Court's decision to quash the judgment, as the lower court failed to consider the exception regarding the communication of member lists in cases of reprisal risk.
This is a procedural order mandating the transcription of the judgment in the records of the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ... (Yvelines),
2 / l'Union départementale des syndicats CFDT des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1992 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société Versaillaise de Transports Urbains, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants en exercice et domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Union départementale des syndicats CFDT des Yvelines, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Versaillaise de transports urbains, le jugement attaqué a retenu qu'il y avait lieu de donner acte à la CFDT de ce qu'elle ne voulait pas communiquer la liste de ses adhérents dans la société SVTU, et n'apportait aucune justification de la constitution d'une section syndicale ; que la règle du contradictoire empêchait le tribunal de recevoir des documents non communiqués régulièrement ; qu'ainsi aucune preuve de l'existence d'une section syndicale CFDT n'était rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de risques de représailles à l'égard des adhérents d'un syndicat, le juge peut dispenser ce dernier de communiquer à l'employeur le nom de ses adhérents, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché l'existence de tels risques invoqués par le syndicat, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.