Employee Termination for Isolated Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired for a fixed term as a saleswoman, had her contract terminated by the employer for serious misconduct following a precautionary suspension, after she allegedly failed to close the shop door on a specific day while on duty. The appellate court upheld the dismissal, finding this isolated act of negligence constituted serious fault; however, the highest court quashed this decision, ruling that a single isolated act of negligence, such as forgetting to close the shop door, does not sufficiently establish the grave misconduct necessary to justify immediate termination or a precautionary suspension, thereby partially annulling the judgment and remitting the matter for further consideration on those specific points.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail; Employee Termination for Isolated Negligence: The appellate court upheld the dismissal, finding this isolated act of negligence constituted serious fault; however, the highest court quashed this decision, ruling that a single isolated act of negligence, such as forgetting to close the shop door, does not sufficiently establish the grave misconduct necessary to justify immediate termination or a precautionary suspension, thereby partially annulling the judgment and remitting the matter for further consideration on those specific points.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the lower court's decision because the fact cited did not constitute gross misconduct as required by this article.
The Court explicitly ordered the defendant to pay the costs and expenses of the cassation judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., résidence Barracque, 5e étage, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de vendeuse à compter du 18 mai 1988 pour une durée d'un an ; que l'employeur a, pour faute grave, rompu le contrat de travail, le 13 septembre 1988, après avoir infligé à la salariée une mise à pied prononcée à titre conservatoire, le 6 septembre 1988 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt attaqué a retenu que la négligence de la salariée qui, le 5 septembre 1988, avait omis de fermer la porte du magasin dont elle avait ce jour-là la charge et, qu'ainsi, l'intéressée avait commis une faute grave ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ce fait isolé ne caractérise pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts et d'annulation de la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.