Legislator Jurisprudence & Législation
90-42571 Généré par l'IA

Jurisdictional Limit and Unapproved Agreement Benefit Cessation Appeal

Numéro de cause 90-42571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by one claimant was declared inadmissible because the amount sought in the initial claim exceeded the jurisdictional limit for a final judgment by the labor court, making the decision appealable rather than subject to immediate cassation. As for the other two claimants, the court rejected their appeal concerning the cessation of benefits derived from an enterprise agreement that had never received the required ministerial approval and thus could not legally take effect, reasoning that although the agreement's terms had become an established custom through consistent application, the employer lawfully terminated this custom after proper notice, and the employees' subsequent voluntary acceptance of a contract amendment confirming the cessation of these terms precluded their claim for damages based on the initial agreement.

Regeste Legislator

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article L. 135-2 du Code du travail, article L. 132-8 du Code du travail, Article 6O5 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 64 LTF, Article 66 al. 1 LTF; Jurisdictional Limit and Unapproved Agreement Benefit Cessation Appeal: As for the other two claimants, the court rejected their appeal concerning the cessation of benefits derived from an enterprise agreement that had never received the required ministerial approval and thus could not legally take effect, reasoning that although the agreement's terms had become an established custom through consistent application, the employer lawfully terminated this custom after proper notice, and the employees' subsequent voluntary acceptance of a contract amendment confirming the cessation of these terms precluded their claim for damages based on the initial agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation des prestations modification de la demande conclusion du contrat notion de décision forclusion par tolérance qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 135-2 du Code du travail
Cited in the arguments of the appellants (Mr. X... and Mme Y...) regarding the binding nature of collective agreements.
article L. 132-8 du Code du travail
Cited in the arguments of the appellants (Mr. X... and Mme Y...) regarding the justification of the decision concerning the collective agreement.
Article 6O5 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal of Mr. Z... inadmissible because the judgment was susceptible to appeal.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the arguments of the appellants (Mr. X... and Mme Y...) regarding failure to respond to a specific conclusion, although the court ultimately rejected the appeal on the merits.
Article 64 LTF
This reference does not appear in the text. (Note: The court decision is from the French Cour de cassation, not the Swiss Tribunal Fédéral (LTF). The text does not cite any explicit costs/legal aid provisions in the dispositive, only ordering the payment of costs 'aux dépens'.)
Article 66 al. 1 LTF
This reference does not appear in the text.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 6O5 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal of Mr. Z... inadmissible because the judgment was susceptible to appeal.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the arguments of the appellants (Mr. X... and Mme Y...) regarding failure to respond to a specific conclusion, although the court ultimately rejected the appeal on the merits.

Article L. 135-2 du Code du travail

Cited in the arguments of the appellants (Mr. X... and Mme Y...) regarding the binding nature of collective agreements.

Article L. 132-8 du Code du travail

Cited in the arguments of the appellants (Mr. X... and Mme Y...) regarding the justification of the decision concerning the collective agreement.

Article 64 LTF

This reference does not appear in the text. (Note: The court decision is from the French Cour de cassation, not the Swiss Tribunal Fédéral (LTF). The text does not cite any explicit costs/legal aid provisions in the dispositive, only ordering the payment of costs 'aux dépens'.)

Article 66 al. 1 LTF

This reference does not appear in the text.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Christophe Z..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

2 ) Mme Françoise Y..., demeurant ..., à Saint-Roch (Indre-et-Loire),

3 ) M. Philippe X..., demeurant ..., à Rouziers-de-Touraine (Indre-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit de l'association "La Source", dont le siège social est à Ambillou (Indre-et-Loire), Le Moulin neuf, prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. Z..., Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association "La Source", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... :

Vu l'article 6O5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande dont l'un des chefs, d'un montant de 17 130,80 francs en son dernier état, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé à 16 000 francs par le décret du 27 décembre 1988 applicable à la date d'introduction de l'instance ;

Que le jugement rendu sur cette demande était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi formé par M. Z... est irrecevable ;

Et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X... et Mme Y... :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 1er mars 1990), qu'un accord d'entreprise conclu entre l'association La Source et deux syndicats représentatifs le 24 mai 1977, prévoyant notamment le paiement de 39 heures pour 35 heures effectives de travail, a été appliqué pendant une dizaine d'années dans l'entreprise sans avoir reçu l'agrément ministériel ; que, le 19 novembre 1987, l'association a informé le comité d'établissement qu'elle entendait mettre fin à cette pratique à compter du 1er janvier 1988 ; que, le 5 mars 1988, elle en a informé par écrit ses salariés, en leur proposant d'accepter une modification de leur contrat de travail ou un licenciement ; que M. X... et Mme Y... ont signé un avenant à leur contrat de travail mettant fin à l'application des dispositions de l'accord d'entreprise à compter du 1er mai 1988 ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande en paiement des sommes correspondant à quatre heures de travail habdomadaires depuis le 1er mai 1988, et des indemnités de congés payés correspondantes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 135-2 du Code du travail, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf dispositions plus favorables ; qu'en conséquence, les parties liées par un contrat de travail ne peuvent pendant toute la durée du contrat déroger par un accord particulier aux stipulations de l'accord collectif dont il relève ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la décision attaquée que l'employeur avait décidé de modifier les conditions de travail telles qu'elles résultaient d'un protocole d'accord incontestable, par la voie d'avenant au contrat de travail des salariés intéressés ; qu'en se fondant sur l'acceptation sans équivoque par les salariés de l'avenant et leur acceptation implicite de la situation nouvelle, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ; alors qu'en tout cas, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé la nature juridique du protocole d'accord visé ni les conditions de sa dénonciation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, il n'a pas été répondu aux conclusions des salariés selon lesquelles au cas extraordinaire où le protocole d'accord serait considéré comme un simple usage à raison du défaut d'agrément ministériel, celui-ci étant dû à la seule faute de l'employeur qui ne l'avait pas sollicité ainsi qu'il lui appartenait, ils se trouvaient bien fondés à réclamer en tout cas la réparation du préjudice qui résultait de cette faute ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'accord collectif n'ayant pas reçu l'agrément ministériel imposé par la loi du 30 juin 1975 n'avait pu prendre effet ; que, d'autre part, ayant relevé que les dispositions de cet accord avaient acquis valeur d'usage pour avoir été appliquées de manière générale et constante dans l'entreprise, il a constaté qu'il n'avait été mis fin à l'application de cet usage qu'après dénonciation régulière auprès des institutions représentatives du personnel et des salariés ; qu'enfin, ayant relevé que M. X... et Mme Y... avaient accepté de signer un avenant à leur contrat de travail mettant fin pour l'avenir à l'application des dispositions de l'accord d'entreprise, il a, par là-même, justifié sa décision d'écarter leur demande subsidiaire fondée sur l'existence d'une faute de l'employeur, dès lors qu'elle ne tendait qu'à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution de cet accord ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de M. Z... ;

REJETTE les pourvois de M. X... et Mme Y... ;

Condamne les demandeurs, envers l'association "La Source", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.