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92-42380 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Over Redundancy Criteria

Numéro de cause 92-42380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons, appealed a decision that rejected his claim for damages for unfair dismissal, arguing that his position was not actually eliminated and that the employer failed to respect the legally prescribed order of dismissals, which prioritized seniority and family obligations over professional aptitude. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had adequately addressed the employee's arguments by establishing that the employer had considered all statutory criteria for redundancy and lawfully prioritized professional qualities in light of documented staff reductions resulting from economic difficulties.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Appeal Over Redundancy Criteria: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had adequately addressed the employee's arguments by establishing that the employer had considered all statutory criteria for redundancy and lawfully prioritized professional qualities in light of documented staff reductions resulting from economic difficulties.

Mots-clés

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licenciement économique ancienneté de service perte d'emploi résiliation des rapports de service qualité pour recourir argumentation motivée

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers la société Blancomme Brent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant Le Pont de Claix (Isère), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société anonyme Blancomme Brent, dont le siège est à Claix (Isère), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Y..., au service de la société Blancomme Brent, en qualité d'OHQ, a été licencié pour motif économique le 8 avril 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 1992) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenaient que son emploi n'avait pas été supprimé ;

alors, d'autre part, que l'employeur n'a pas respecté l'ordre des licenciements, M. Y... étant le plus ancien dans l'entreprise, ayant les charges de famille les plus importantes et n'ayant jamais fait l'objet d'une observation sur sa valeur professionnelle ;

Mais attendu qu'après avoir constaté la compression des effectifs consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères prévus par la loi et privilégié celui des qualités professionnelles ;

qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Blancomme Brent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.