Labor Tribunal Nullification Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision which had annulled a labor tribunal judgment due to an alleged irregularity in the tribunal's composition, without ruling on the merits of the original claim. The higher court declared the appeal inadmissible because, under the applicable procedural articles, the appellate court's decision merely annulled the prior judgment and kept the case alive rather than definitively ending the proceedings, meaning it was not a final judgment susceptible to cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 607 du nouveau Code de procédure civile, Article 562 du nouveau Code de procédure civile, Article 62 du nouveau Code de procédure civile; Labor Tribunal Nullification Appeal Inadmissibility: The higher court declared the appeal inadmissible because, under the applicable procedural articles, the appellate court's decision merely annulled the prior judgment and kept the case alive rather than definitively ending the proceedings, meaning it was not a final judgment susceptible to cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe final order declares the appeal inadmissible because the appealed decision, which only nullified the lower court's judgment, did not terminate the proceedings, citing this article regarding appealability of decisions terminating the instance.
Cited in the reasoning to explain the scope of devolution upon appeal, which informs the procedural analysis leading to the finding that the instance was not terminated.
The court ordered the appellant to pay the costs of the cassation procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 562 et 607 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution s'opère pour le tout, et du second que les jugements en dernier ressort, qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, peuvent être frappés de pourvoi en cassation lorsqu'ils mettent fin à l'instance ;
Attendu que, condamné à verser une certaine somme à M. Y..., son ancien salarié, M. X... a interjeté appel de ce jugement dont il a demandé à la cour d'appel de prononcer l'annulation en raison de la composition, irrégulière selon lui, de la formation de jugement du conseil de prud'hommes ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué (Orléans, 5 janvier 1989), la cour d'appel s'est bornée à prononcer la nullité du jugement ;
qu'elle demeure saisie de l'instance sur laquelle elle doit statuer ;
que sa décision n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi doitêtre déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.