Employee Dismissal: Maritime vs. General Labor Code Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, initially hired as a maintenance agent under the general labor code and later engaged in a trial period as a versatile seaman under the maritime labor code, was dismissed after 107 days of embarkation and challenged the ruling that found his dismissal was governed solely by the maritime code, thus denying him compensation for notice and abusive termination, arguing that the general labor code should apply outside of embarkation periods. The Supreme Court rejected the appeal because the argument concerning the application of the general labor code provisions regarding notice and abusive dismissal, based on the existence of a continuous relationship under the initial contract, was new and improperly introduced for the first time at the cassation level, as the lower court's decision was based on the premise that the dispute fell exclusively under the maritime labor code, to which the appellant had not properly contested the jurisdiction below.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 102-1 du Code du travail, article 4 du Code du travail, article 10-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal: Maritime vs. General Labor Code Application: The Supreme Court rejected the appeal because the argument concerning the application of the general labor code provisions regarding notice and abusive dismissal, based on the existence of a continuous relationship under the initial contract, was new and improperly introduced for the first time at the cassation level, as the lower court's decision was based on the premise that the dispute fell exclusively under the maritime labor code, to which the appellant had not properly contested the jurisdiction below.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case, rejecting the appeal.
This provision governs the allocation of costs following the decision to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant Petit Pérou, zone de décasement à Abymes, Pointe-à-Pitre (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la Société transports maritimes (STM), sise ..., Lamentin (Martinique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la STM, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 janvier 1988), que M. X... a été embauché, le 12 janvier 1983, par la Société de transports maritimes (STM) en qualité d'agent d'entretien et d'intervention ;
qu'un contrat de matelot polyvalent a été conclu le 11 septembre 1984 ; qu'après expiration de la période d'essai, et l'intéressé ayant effectué cent sept jours d'embarquement, l'employeur lui a notifié, le 20 février 1985, la rupture de leurs relations de travail ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré qu'en application des dispositions de l'article 102-1 du Code du travail maritime, il n'avait pas été licencié et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du Code du travail maritime, le contrat de louage de services conclu entre un armateur ou son représentant et un marin est régi, en dehors des périodes d'embarquement du marin, par les dispositions du Code du travail ;
qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X..., qui avait été recruté par la société employeur à compter du 12 janvier 1983, a été affecté à un poste de matelot polyvalent à partir du 11 septembre 1984 au titre d'un embarquement provisoire à l'essai pour une période de deux mois, puisqu'il a été licencié le 20 février 1985 ; que la cour d'appel, qui constatait que M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 102-1 du Code du travail maritime, relatives au licenciement des marins, ne pouvait refuser de faire application des dispositions de droit commun du Code du travail, au motif qu'il ne pouvait y avoir continuité juridique entre le contrat initial d'agent d'entretien, régi par le Code du travail, et l'autre de marin, régi par le Code du travail maritime, dès lors que l'article 4 précité prévoit expressément l'application des dispositions du Code du travail, en dehors des périodes d'embarquement ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 10-1 du Code du travail maritime, qu'en cas de
résiliation d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, les parties doivent respecter un délai de préavis, fixé au contrat ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis, qui lui avait été accordée par le premier juge, sans constater que l'employeur avait respecté ses obligations à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le moyen, tiré de l'application du Code du travail maritime, ait été soumis aux juges du second degré par le salarié qui se bornait à soutenir que c'était le contrat de travail initial régi par le Code du travail qui régissait ses rapports avec son employeur lors de la rupture ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit en ses deux branches, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société STM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.