Employee Dismissal Upheld Despite Unproven Solicitation Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed by the employer on October 11, 1989, challenged the decision, arguing that the dismissal lacked a real and serious basis, despite the employer alleging solicitation of personnel due to the employee's supposed intent to create a competing company, citing blank company statutes presented as evidence. The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's ruling, finding that the appellate court had established that the facts alleged against the employee were not proven, thus rejecting the employer's argument that the subsequent non-creation of the company should not negate the validity of the dismissal based on the contemporaneous alleged intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Upheld Despite Unproven Solicitation Allegations: The Court of Cassation upheld the Court of Appeal's ruling, finding that the appellate court had established that the facts alleged against the employee were not proven, thus rejecting the employer's argument that the subsequent non-creation of the company should not negate the validity of the dismissal based on the contemporaneous alleged intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the single ground of appeal against the Court of Appeal's decision regarding the assessment of the seriousness of the dismissal motives.
This is the main operative order concerning the outcome of the appeal.
This provision orders the losing parties to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Norintel, dont le siège est ... (Nord),
2 / M. Wiart X..., pris en qualité d'administrateur de la société anonyme Norintel, y demeurant ... (Nord),
3 / M. A..., pris en qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Norintel, y demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Francis Y..., demeurant ... Branche (Nord),
2 / de l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Norintel, de M. X..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) que M. Y... salarié de la société Norintel depuis le 9 juin 1986 a été licencié le 11 octobre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux, alors selon le moyen, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement à la date où celui-ci est intervenu ; que dès lors la cour d'appel qui constatait elle-même que Mme Z... produisait aux débats des statuts en blanc d'une société à l'appui de ses accusations contre M. Y... qui voulait créer une société concurrente, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, écarter le grief de débauchage du personnel en retenant que postérieurement au licenciement, M. Y... n'avait pas créé de société ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Y... et l'AGS ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.