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92-70355 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Appeal Regarding Eviction and Turnover Calculation

Numéro de cause 92-70355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An expropriated commercial property owner appealed a decision by the Court of Appeal setting the eviction compensation, first arguing procedural error for failing to record the mandatory filing and service of written statements; the Court rejected this, noting the appellant's reply brief was indeed filed and served. Second, the appellant challenged the compensation calculation for ignoring the final administrative confirmation of turnover for the two years preceding the judgment, but the Court of Appeal was found to have adequately responded by justifying its rejection of those specific years' figures due to an implausible inflation inconsistent with local commercial factors and profit/merchandise increases, thus the court ultimately rejected the appeal and upheld the compensation amount.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 13-16 3 , alinéa, articles L. 13-15, ler alinéa du Code de l'expropriation, REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Appeal Regarding Eviction and Turnover Calculation: Second, the appellant challenged the compensation calculation for ignoring the final administrative confirmation of turnover for the two years preceding the judgment, but the Court of Appeal was found to have adequately responded by justifying its rejection of those specific years' figures due to an implausible inflation inconsistent with local commercial factors and profit/merchandise increases, thus the court ultimately rejected the appeal and upheld the compensation amount.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation chiffre d'affaires expulsion de locataire commercial rémunération de prestations calcul du loyer réplique

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly rejects the ground alleging a failure to respond to conclusions, which was based on this article, by confirming the Court of Appeal's reasoning.
articles L. 13-16 3 , alinéa
The court implicitly rejects the ground alleging violation of this article when fixing the compensation amount.
articles L. 13-15, ler alinéa du Code de l'expropriation
The court implicitly rejects the ground alleging violation of this article when fixing the compensation amount.
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly rejects the ground alleging a failure to respond to conclusions, which was based on this article, by confirming the Court of Appeal's reasoning.

articles L. 13-16 3 , alinéa

The court implicitly rejects the ground alleging violation of this article when fixing the compensation amount.

articles L. 13-15, ler alinéa du Code de l'expropriation

The court implicitly rejects the ground alleging violation of this article when fixing the compensation amount.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Haskiel X..., domicilié et demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), 14, square de Belsunce, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la courd'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en son hôtel de ville à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, ll février 1992) de fixer l'indemnité d'éviction qui lui est due, à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de Marseille, de locaux dans lesquels il exerçait son commerce, alors selon le moyen, que l'arrêt n'a pas constaté le dépôt et la signification des mémoires des parties, obligatoires à peine de nullité ;

Mais attendu que le mémoire en réplique et en communication de pièces de M. X..., adressé à la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et reçu au secrétariat-greffe de celle-ci le 8 janvier 1992, figure au dossier et porte un cachet attestant qu'il a été notifié le 9 janvier 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité en écartant les deux dernières années de chiffres d'affaires précédant le jugement, alors, selon le moyen, qu'il avait été soutenu qu'il y avait eu, pour ces deux années 1987 et 1988, un redressement fiscal confirmant les chiffres d'affaires et qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'évaluation administrative définitive, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et qu'elle a, ce faisant, également violé les articles L. 13-16 3 , alinéa, et L. 13-15, ler alinéa du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'arrêté déclaratif d'utilité publique avait été pris le 16 mai 1988 et retenu que les chiffres d'affaires des années 1987 et 1988 faisaient apparaître une majoration invraisemblable par rapport aux années antérieures et ne correspondant ni à une hausse corrélative des facteurs locaux de commercialité, plutôt en baisse dans un secteur en pleine restructuration, ni à une majoration, de même importance, du bénéfice ou même des rentrées de marchandises, a, répondant aux conclusions, adoptant la méthode d'évaluation de son choix, et faisant référence aux termes de comparaison qui lui apparaissaient les plus appropriés, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.