Municipality v. Property Owners (Expropriation Procedure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging an expropriation order issued by the local expropriation judge in favor of a municipality against property owners, the Supreme Court considered the absence of mandatory procedural documents in the court record. The Court reasoned, based on expropriation regulations requiring the annexation of the opinion of the real estate operations commission or a prefect's attestation that the opinion was not required, that the appealed order was void because neither document was included or referenced in the file or annexed to the order, leading to the quashing and annulment of the decision and referral to a different expropriation judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Municipality v. Property Owners (Expropriation Procedure): The Court reasoned, based on expropriation regulations requiring the annexation of the opinion of the real estate operations commission or a prefect's attestation that the opinion was not required, that the appealed order was void because neither document was included or referenced in the file or annexed to the order, leading to the quashing and annulment of the decision and referral to a different expropriation judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles set the requirement for annexing the opinion of the real estate operations commission or the prefect's attestation, the violation of which led to the cassation of the order.
This article regulated the composition of the Chamber and was cited concerning the deliberation process, although not the main ground for the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérald X...,
2 / Mme Renée Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Marnac (Dordogne), Saint-Cyprien, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 novembre 1985 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de la commune de Marnac (Dordogne), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville de Marnac (Dordogne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 12-1 et R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Attendu que doivent être annexés à la minute de l'ordonnance d'expropriation l'avis de la commission des opérations immobilières ou l'attestation du préfet, commissaire de la République, indiquant que cet avis n'est pas obligatoire ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 7 novembre 1985), qui prononce, au profit de la commune de Marnac, l'expropriation de biens appartenant aux époux X... et qui est intervenue avant l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986, ne vise ni l'avis de la commission des opérations immobilières, ni l'attestation que cet avis n'est pas obligatoire ; qu'aucun de ces documents ne figure au dossier ou en annexe de l'ordonnance ;
D'où il suit que l'ordonnance doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de la Gironde ;
Condamne la commune de Marnac, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Périgueux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.