Municipality Expropriation Compensation Appeal Over Nullified Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned an appellate court's decision from June 18, 1991, which set the expropriation compensation due from a municipality to two individuals following a November 20, 1989, expropriation order. The highest court annulled the appellate decision because the underlying expropriation order it was based upon had itself been nullified by the Court of Cassation in a separate ruling that same day, establishing that the compensation determination was a necessary consequence dependent upon the validity of the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Municipality Expropriation Compensation Appeal Over Nullified Order: The highest court annulled the appellate decision because the underlying expropriation order it was based upon had itself been nullified by the Court of Cassation in a separate ruling that same day, establishing that the compensation determination was a necessary consequence dependent upon the validity of the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the consequence of cassation, leading to the annulment of the challenged decision.
The court ordered the defendant (commune d'Ersa) to pay the costs.
The court ordered the defendant to pay the costs related to the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yves Y...,
2 / Mme Odette Y..., née X..., demeurant ensemble à Antibes (Alpes-Maritimes), ..., en annulation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit de la commune d'Ersa pris en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à Ersa (Haute-Corse), Hôtel de ville, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la commune d'Ersa, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, saisie à la suite d'une ordonnance d'expropriation du 20 novembre 1989, la cour d'appel de Bastia a, par l'arrêt attaqué du 18 juin 1991, fixé le montant de l'indemnité de dépossession due par la commune d'Ersa aux époux Y... ;
Attendu que l'ordonnance du 20 novembre 1989, rendue par le juge de l'expropriation du département du Doubs ayant été annulée par arrêt de la Cour de Cassation de ce jour, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 18 juin 1991, qui est la suite et la conséquence de l'ordonnance, se trouve annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Condamne la commune d'Ersa, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.