Expropriation Challenge Regarding Land in a Department
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an expropriation order concerning land in a department, challenging the decision on several grounds, including the administrative court's prior definitive rejection of the appeal against the declaration of public utility, which rendered that line of argument moot. The court rejected the remaining arguments because the time limit in the expropriation code was not prescribed as a nullity and the publication of the inquiry could validly consist of a simple notice, especially since the resulting order referenced the property map and the list of affected owners from the dispossession decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Expropriation Challenge Regarding Land in a Department: The court rejected the remaining arguments because the time limit in the expropriation code was not prescribed as a nullity and the publication of the inquiry could validly consist of a simple notice, especially since the resulting order referenced the property map and the list of affected owners from the dispossession decree.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order that dismisses the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 mai 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain, siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit :
1 ) de la commune d'Oyonnax, à Oyonnax (Ain), représentée par son maire en exercice,
2 ) de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de l'Ain, dont le siège est ..., à Bourg-en-Bresse (Ain), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la commune d'Oyonnax et de l'OPAC de l'Ain, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique ayant été définitivement rejeté par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le délai prévu par l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation, dont l'inobservation ne saurait faire grief à l'exproprié, n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 11-20 du même code la publication de l'enquête peut se faire par un simple avis, que l'ordonnance vise le plan parcellaire et reproduit la liste des biens et des propriétaires figurant à l'arrêté de cessibilité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la commune d'Oyonnax et l'OPAC de l'Ain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.