Legislator Jurisprudence & Législation
93-70139 Généré par l'IA

Tarn-et-Garonne Expropriation Appeal Forfeiture

Numéro de cause 93-70139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants, who were subject to an expropriation order from the judge of the department of Tarn-et-Garonne on March 29, 1993, filed an appeal on April 2, 1993, but the opposing expropriating municipality contested the admissibility of this appeal. The Court of Cassation ruled that since the applicants failed to prove they served notice of this appeal on the municipality within the statutory eight-day period, as required by the Expropriation Code, they were therefore deemed to have forfeited their right to appeal.

Regeste Legislator

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tarn-et-Garonne Expropriation Appeal Forfeiture: The Court of Cassation ruled that since the applicants failed to prove they served notice of this appeal on the municipality within the statutory eight-day period, as required by the Expropriation Code, they were therefore deemed to have forfeited their right to appeal.

Mots-clés

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péremption du droit objet de l'expropriation prétention légale action mobilière délai de résiliation transfert de concession

Dispositions légales citées

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation
This article is cited as the basis for declaring the appeal (pourvoi) time-barred or inadmissible due to failure to notify the opposing party.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to order the appellants to pay a sum of money to the opposing party regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 12-5 du Code de l'expropriation

This article is cited as the basis for declaring the appeal (pourvoi) time-barred or inadmissible due to failure to notify the opposing party.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to order the appellants to pay a sum of money to the opposing party regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y...,

2 / Mme Michèle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... à Grisolles (Tarn-et-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mars 1993 par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Montauban, au profit de la commune de Grisolles, prise en la personne de son maire en exercice siégeant en l'Hôtel de Ville (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Boullez, avocat de la commune de Grisolles les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que les époux Y..., qui ont déclaré se pourvoir, le 2 avril 1993, contre une ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département du Tarn-et-Garonne, aient dénoncé dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Grisolles, partie expropriante ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les époux Y... déchus de leur pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à la commune de Grisolles la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.