Expropriation Order Appeal Regarding Procedural Requirements and Proportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an expropriation order issued by the judge of expropriation, arguing that the order failed to include the opinion of the now-abolished real estate operations commission and that the consequences of the expropriation were disproportionate to the intended project. The court rejected the appeal, reasoning that since the order was issued after the decree abolishing the commission took effect, that procedural requirement was inapplicable, and further, that the judge of expropriation lacks the authority to assess the merits or proportionality of the administrative acts authorizing the expropriation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 12-1 du Code de l'expropriation, décret du 14 mars 1986, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Expropriation Order Appeal Regarding Procedural Requirements and Proportionality: The court rejected the appeal, reasoning that since the order was issued after the decree abolishing the commission took effect, that procedural requirement was inapplicable, and further, that the judge of expropriation lacks the authority to assess the merits or proportionality of the administrative acts authorizing the expropriation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal alleged violation of this article concerning the required content of the expropriation order, which was rejected by the Court.
Cited to justify why the commission des opérations immobilières' opinion was not required for the order issued after September 1, 1986.
Cited as the legal basis for the composition of the Court during the hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y... née X..., demeurant ... De Gaulle à Moyenmoutier (Vosges), en cassation d'une ordonnance rendue le 4 février 1993 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal au profit de l'établissement public de la métropole lorraine, rue Robert Blum, boîte postale 245, Pont-à-Mousson (Moselle), pour le compte du SIVOM du pays de Senones, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Vosges, 4 février 1993), de prononcer l'expropriation au profit de l'établissement public de la métropole lorraine (EPML) d'un terrain lui appartenant, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, l'ordonnance doit comporter l'avis de la commission des opérations immobilières et viser le plan parcellaire des terrains expropriés et que les conséquences de l'expropriation sont disproportionnées par rapport à l'opération envisagée ;
Mais attendu que l'ordonnance est postérieure au 1er septembre 1986, date à laquelle est devenue applicable le décret du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières, que cette ordonnance vise le plan parcellaire, et que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers l'établissement public de la métropole lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.