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93-70048 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal for Failure to State Grounds Under Expropriation Code

Numéro de cause 93-70048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant failed to articulate any regular ground for annulment in the declaration of appeal, and this deficiency was not remedied by filing the required amplifying brief within the prescribed time limit for appeals under the Expropriation Code.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Inadmissible Appeal for Failure to State Grounds Under Expropriation Code: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation expropriation moment du dépôt qualité pour recourir droit foncier motif légal d'exclusion

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce an amplifying brief within the prescribed time limit.
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
This is the main order resulting from the procedural failure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce an amplifying brief within the prescribed time limit.

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE

This is the main order resulting from the procedural failure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 décembre 1992 par le juge de l'expropriation du département des Vosges, siégeant au tribunal de grande instance d'Epinal, au profit au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement des Vosges à Epinal (Vosges), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M.

Y..., avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.