Legislator Jurisprudence & Législation
93-70046 Généré par l'IA

Property Owners' Appeal of Expropriation Order Rejected

Numéro de cause 93-70046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Several property owners appealed an expropriation order issued by the Departmental Expropriation Judge, challenging the order for failing to fully identify the beneficiary and the expropriated parties, insufficiently verifying the required newspaper publication, and relying on uncertified copies of documents. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding the appeal admissible as the supplementary brief was filed within the statutory deadline, and then reasoning that the judge had adequately identified the expropriating mixed-economy company and the expropriated parties according to the parcel registry, that the publication verification met legal standards, and that there was no evidence the judge based the decision on non-conforming documents.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 12-5 du Code de l'expropriation, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Property Owners' Appeal of Expropriation Order Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding the appeal admissible as the supplementary brief was filed within the statutory deadline, and then reasoning that the judge had adequately identified the expropriating mixed-economy company and the expropriated parties according to the parcel registry, that the publication verification met legal standards, and that there was no evidence the judge based the decision on non-conforming documents.

Mots-clés

Généré par l'IA
bien exproprié procédure d'estimation restriction de droit public à la propriété qualité pour recourir délégation de possession ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation
The court cited this article to confirm that the appeal was admissible because the supplementary memorandum was filed within the required deadlines.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article governs the composition of the Court chamber that heard the case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article R. 12-5 du Code de l'expropriation

The court cited this article to confirm that the appeal was admissible because the supplementary memorandum was filed within the required deadlines.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governs the composition of the Court chamber that heard the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. B... Faucher, demeurant et domicilié ... (Charente-Maritime),

2 ) M. René F..., demeurant et domicilié ... (Charente-Maritime),

3 ) de M. Louis I..., demeurant et domicilié La Faye du Y..., à Fouras (Charente-Maritime),

4 ) de M. Jacques K..., demeurant et domicilié rue du Grand Clos, Le Bignon (Loire-Atlantique),

5 ) de M. René K..., demeurant et domicilié ... (Charente-Maritime),

6 ) de M. Jean-Paul G..., demeurant et domicilié ...,

7 ) de Mme Emilienne L... veuve G..., demeurant et domiciliée ...,

8 ) de M. Georges, Edouard X..., demeurant et domicilié ..., à Bourgneuf-en-Retz (Loire-Atlantique),

9 ) de Mme Paulette J..., demeurant et domiciliée ... (Alpes-Maritimes),

10 ) de Mme H... Mathieu épouse M..., demeurant et domiciliée ..., à Saint-Pierre du Mont (Loire-Atlantique),

11 ) de Mme Nicole D... née A..., demeurant et domiciliée ... (Charente),

12 ) de M. Jean-Louis D..., demeurant et domicilié ... (Charente),

13 ) de Mme H... E... née Z..., demeurant et domiciliée 6, place de la République, à Fouras (Charente), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 octobre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, siégeant au tribunal de grande instance de Poitiers, au profit de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS), dont le siège est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Hemery, avocat de la SEMDAS, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par MM. Louis I..., Christophe C..., René F..., Jacques K..., René K..., Jean-Paul G..., Mme Emilienne G..., M. Georges X..., M. Jean-Louis D..., Mmes Paulette J..., H... Mathieu épouse M..., Nicole D..., contestée par la défense :

Attendu que la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge (SEMDAS) soutient que le pourvoi formé, le 4 janvier 1993, par MM. I..., Faucher, F..., K..., G..., Baudet, D... et Mmes G..., J..., M... et D..., contre l'ordonnance d'expropriation rendue, le 21 octobre 1992, par le juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, n'a pas été suivi par la production d'un mémoire ampliatif dans les quatre mois de la déclaration qui n'était pas motivée ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif, parvenu le 5 mai 1993, au greffe de la Cour de Cassation, a été expédié le 4 mai 1993, selon le cachet postal d'oblitération porté sur le pli, soit dans les délais de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur les quatre moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Charente-Maritime, 21 octobre 1992), 1 ) de ne pas mentionner l'identité complète du bénéficiaire de l'opération ; 2 ) de ne pas mentionner l'identité des expropriés ; 3 ) de viser seulement l'accomplissement de la formalité de publicité dans les journaux du département par un visa purement formel qui ne permet pas de vérifier que la formalité a bien été accomplie ; 4 ) de faire référence à des documents qui sont contenus au dossier en copie non certifiée conforme ;

Mais attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation a désigné la SEMDAS en qualité d'expropriant et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de la Société d'économie mixte pour le développement de l'Aunis et de la Saintonge, qu'il a désigné les expropriés conformément à l'état parcellaire annexé à la minute de l'ordonnance et que le visa de la publication dans un journal du département répond aux prescriptions légales ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le juge ait statué au vu de pièces non conformes aux originaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la SEMDAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.