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91-22051 Généré par l'IA

Pharmacists v. Former Attorney: Malpractice Claim Rejection Based on Agreed Strategy

Numéro de cause 91-22051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Pharmacists sued their former attorney for professional negligence, claiming he failed to seek statutory interest and capitalization of interest on damages awarded in a prior administrative case concerning improperly authorized nearby pharmacies, and that he provided necessary filings too late for timely client review. The appellate court rejected the claim for damages, reasoning that the pharmacists were fully informed of and agreed to the attorney's strategic choice to initiate a new claim in 1982 rather than relying on the initial demand, thus precluding a finding of fault regarding the interest claims, and that the tardiness of the filing caused no prejudice given this agreement.

Regeste Legislator

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Pharmacists v. Former Attorney: Malpractice Claim Rejection Based on Agreed Strategy: The appellate court rejected the claim for damages, reasoning that the pharmacists were fully informed of and agreed to the attorney's strategic choice to initiate a new claim in 1982 rather than relying on the initial demand, thus precluding a finding of fault regarding the interest claims, and that the tardiness of the filing caused no prejudice given this agreement.

Mots-clés

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production de créance conflit d'intérêts de l'avocat responsabilité médicale contentieux commercial conseil en brevets acte tardif
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne les époux X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public

The court ordered a civil fine against the appellants.

les condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellants to pay costs and enforcement expenses to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Moïse X..., pharmacien, demeurant cité des Nouvelles Synth, centre commercial 1, à Grande Synthe (Nord),

2 ) Mme Suzanne Y... épouse X..., pharmacienne, demeurant cité des Nouvelles Synth, centre commercial 1, à Grande Synthe (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre civile), au profit de M. Bruno Z..., avocat au barreau de Dunkerque, demeurant à Dunkerque (Nord), ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X... ont formé devant la juridiction administrative une demande d'indemnisation du préjudice par eux subi du fait d'autorisations irrégulières de création d'une pharmacie à proximité de leur officine, dont ils avaient obtenu l'annulation ;

que dans cette procédure ils ont été assistés par M. Z..., avocat ; que, reprochant à leur conseil d'avoir omis de réclamer les intérêts moratoires des sommes allouées à compter de leur première demande d'indemnisation, ainsi que la capitalisation de ces intérêts et de leur avoir communiqué trop tardivement son mémoire pour qu'ils puissent présenter utilement leurs observations, ils ont assigné M. Z... en paiement de dommages-intérêts, mettant en cause sa responsabilité professionnelle ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué (Douai, 1er octobre 1991), qui, contrairement à ce que soutient le pourvoi, ne s'est pas fondé sur la renonciation des époux X... à demander réparation des fautes commises par leur avocat, a retenu que ceux-ci "parfaitement éclairés, en temps utile, du choix que leur proposait M. Z..., par précaution, de ne faire naître des droits qu'après une nouvelle demande en 1982, sans s'appuyer sur la précédente, étaient mal fondés à vouloir retenir une faute" contre leur conseil ; qu'il a encore relevé que, pour les mêmes raisons, le reproche fait à M. Z... par les époux X... de n'avoir pas formé une demande d'anatocisme devait être rejetée ; qu'il a enfin ajouté que, dans ces conditions, l'envoi tardif du mémoire à l'approbation des clients n'avait pu leur causer aucun préjudice ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.