Suretyship Agreement Validity: Lack of Handwritten Sum Guaranteed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court decision that upheld a contract of suretyship because it lacked the required handwritten mention of the sum guaranteed, despite the surety having signed a document acknowledging the terms of a lease-purchase agreement for a vehicle involving specific monthly installments totaling a determinable amount. The Court reasoned that under civil code articles, a surety's commitment must include, in their own handwriting, the amount of the obligation both in figures and in letters, to protect the surety, and this requirement was not satisfied merely by the inclusion of a printed clause acknowledging receipt of the contract terms when the exact amount guaranteed was not explicitly handwritten.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 2015 du Code civil; Suretyship Agreement Validity: Lack of Handwritten Sum Guaranteed: The Court reasoned that under civil code articles, a surety's commitment must include, in their own handwriting, the amount of the obligation both in figures and in letters, to protect the surety, and this requirement was not satisfied merely by the inclusion of a printed clause acknowledging receipt of the contract terms when the exact amount guaranteed was not explicitly handwritten.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as violated because the commitment did not mention the sum guaranteed in the handwriting of the caution, despite the amount being determinable.
Cited as violated, in conjunction with Article 1326, regarding the formal requirements for a contract of suretyship.
This is the substantive order resulting from the finding that the lower court violated substantive law.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., épouse Z..., demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale, 1re section), au profit de la Compagnie générale de location d'équipements, prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège, ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Compagnie générale de location d'équipements, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ;
Attendu que la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) a donné en location, avec promesse de vente, à M. Y... et Mme X... un véhicule d'une valeur de 142 913,50 francs, moyennant le paiement de quarante-huit échéances mensuelles, dont la première était de 14 291,30 francs et les suivantes de 3 755,18 francs ; que, par ailleurs, Mme Z... a apposé sur un acte sous seing privé la mention manuscrite suivante "bon pour caution solidaire des sommes dues à la CGLE par M. Y... Jean-Claude en cas de résiliation du contrat" ;
que, pour infirmer la décision du premier juge, qui avait estimé que cet engagement de caution n'était pas régulier faute de comporter la mention manuscrite de la somme cautionnée, la cour d'appel a retenu que figurait sur l'acte sous seing privé une clause imprimée indiquant que le signataire reconnaissait être en possession d'un exemplaire de l'offre et avoir pris connaissance des conditions y figurant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de chacune des mensualités était déterminable et que l'engagement ne mentionnait aucune somme chiffrée, la cour d'appel a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Compagnie générale de location d'équipements, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.