Company v. Former Notary Regarding Mortgage Renewal Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued a former notary, alleging professional fault for renewing a conventional mortgage for 220,000 francs when the company had instructed the notary via letter to increase the guarantee amount to 800,000 francs in exchange for loan repayments, which the notary failed to do, instead only renewing the prior inscription. The court rejected the appeal, reasoning that the claim of a breach of the duty to advise was inadmissible as a new argument on appeal, and furthermore, the lower court was justified in finding no fault in the execution of the mandate because the documents showed that a partial release of a previous mortgage had already occurred, and the correspondence in question did not relate to the subrogation clause concerning an earlier mortgage, meaning the notary was justified in only renewing the inscription on the remaining parcels for the resulting sum of 220,000 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Company v. Former Notary Regarding Mortgage Renewal Error: The court rejected the appeal, reasoning that the claim of a breach of the duty to advise was inadmissible as a new argument on appeal, and furthermore, the lower court was justified in finding no fault in the execution of the mandate because the documents showed that a partial release of a previous mortgage had already occurred, and the correspondence in question did not relate to the subrogation clause concerning an earlier mortgage, meaning the notary was justified in only renewing the inscription on the remaining parcels for the resulting sum of 220,000 francs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order regarding the outcome of the appeal.
This provision rules on the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Orion promotion, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle Robert Rumeau, Jean-Christian Séguret, Marie Séguret-Joffre, notaires associés, dont le siège est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
2 / de la Mutuelle générale française d'accidents devenue Mutuelle du Mans assurances, dont le siège social est sis ...,
3 / de M. Bernard Y..., ancien notaire, demeurant chez M. François Y..., rue Saint-Sébastien à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Choucroy, avocat de la SNC Orion promotion, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Rumeau, Séguret et Séguret-Joffre, de la Mutuelle du Mans assurances et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Orion promotion, qui était en relation d'affaires avec les époux X..., auxquels elle avait consenti divers prêts d'un montant global de 800 000 francs, ceux-ci, de leur côté, lui ayant consenti des promesses de vente portant sur divers terrains leur appartenant, a reproché à M. Y..., notaire rédacteur des différents actes, d'avoir procédé au renouvellement d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 220 000 francs, alors qu'il avait reçu mandat de le faire à hauteur de 800 000 francs, commettant ainsi une faute professionnelle ;
Attendu que la société Orion Promotion fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1991) de l'avoir déboutée de ses demandes en retenant que le notaire n'avait commis aucune faute, alors, selon le moyen, d'une part, que le notaire est tenu d'un devoir de conseil et qu'il doit, à ce titre, orienter son client vers la formalité juridiquement propre à remplir le but recherché ;
qu'il ressortait d'une lettre adressée le 15 mars 1979 par la société au notaire qu'en contrepartie des paiements effectués par elle pour le compte du débiteur, elle avait décidé, avec l'accord de celui-ci, de porter le montant de la garantie hypothécaire de 500 000 francs à 800 000 francs et qu'elle lui donnait instruction de prendre contact avec le débiteur pour effectuer cette formalité ; que cette lettre n'a été suivie d'aucune réponse de la part du notaire qui s'était contenté de renouveler l'inscription précédente sans procéder à l'augmentation demandée ; que si la voie ainsi choisie par son client pour assurer la garantie de sa créance lui paraissait impropre, il lui appartenait de l'en avertir en lui demandant, au besoin, tous renseignements utiles ; que sa carence sur ce point suffisait à établir son manquement à son devoir de conseil et qu'en refusant de constater sa responsabilité la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que le même écrit établissait expressément l'accord du débiteur pour porter conventionnellement le montant de l'hypothèque à 800 000 francs et qu'il appartenait au notaire qui en avait reçu l'instruction de formaliser cet accord ; qu'il ne ressort pas des documents de la cause et des constatations de l'arrêt que l'officier ministériel ait exécuté ou même tenté d'exécuter ces instructions ;
qu'il en résulte, au contraire, qu'il les avait ouvertement négligées en renouvelant l'inscription pour le montant antérieur ;
qu'en déchargeant le notaire de toute responsabilité la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article précité ;
Mais attendu, d'abord, que, dans ses conclusions en cause d'appel, la SNC Orion promotion a seulement invoqué la faute contractuelle commise par M. Y... dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié ; que le grief pris d'un manquement au devoir de conseil est nouveau, mélangé de fait et de droit ; qu'ensuite, l'arrêt relève que, par acte notarié du 25 octobre 1978, dressé par M. Y..., la société Orion promotion avait consenti la levée partielle des hypothèques prises à hauteur de 500 000 francs en vertu de l'acte de prêt de cette même somme du 26 novembre 1976, qu'il en résultait la mainlevée pure et simple de l'inscription grevant certaines parcelles, le montant du dégrèvement opéré étant évalué à 280 000 francs ; qu'il retient aussi que dans l'acte contenant la promesse de vente la société avait pris l'engagement d'affecter partie du prix, soit 300 000 francs, au paiement de divers prêteurs des époux X..., et qu'il était stipulé qu'elle serait subrogée dans les droits desdits créanciers qui avaient inscrit une hypothèque antérieure en vertu d'un acte du 3 mai 1973, dressé par un autre notaire ; qu'il ajoute que les correspondances produites ne concernaient nullement l'hypothèse de la subrogation ; que de ces énonciations et constatations la cour d'appel a pu déduire qu'en opérant le seul renouvellement possible de l'inscription sur les parcelles restantes et pour la somme de 220 000 francs, le notaire n'avait commis aucune faute dans l'exécution
de son mandat ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde critique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orion promotion, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.