Wife's Liability for Husband's Debt Repayment Agreement Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision that ordered her to pay the full outstanding balance of a loan her husband had taken out, based on her private agreement authorizing monthly deductions from her account for repayment after his insolvency proceedings began. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the grounds alleging violations of the requirement for handwritten specification of the debt amount (Article 1326 of the Civil Code) and challenging the acceleration of the debt payment despite the agreement stipulating only monthly payments (Article 1134 of the Civil Code) were inadmissible because they were new arguments raised for the first time on appeal. Furthermore, the court found that the second ground, which claimed the lower court failed to analyze the documents proving the creditor had filed its claim in the insolvency proceedings, was unfounded as the appellate ruling explicitly referenced those documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'article 67 de la loi du 9 juillet 1970; Wife's Liability for Husband's Debt Repayment Agreement Upheld on Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the grounds alleging violations of the requirement for handwritten specification of the debt amount (Article 1326 of the Civil Code) and challenging the acceleration of the debt payment despite the agreement stipulating only monthly payments (Article 1134 of the Civil Code) were inadmissible because they were new arguments raised for the first time on appeal. Furthermore, the court found that the second ground, which claimed the lower court failed to analyze the documents proving the creditor had filed its claim in the insolvency proceedings, was unfounded as the appellate ruling explicitly referenced those documents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim made by the CRCAM based on this article.
The court rejected the claim made by the CRCAM based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., demeurant actuellement "La Belle Fontaine", ... (Oise) (anciennement "La Gâtelière", ... (Oise)), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, société civile coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a obtenu en 1982 un prêt d'un montant de 80 000 francs de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Oise ; que, par acte sous seing privé du 27 septembre 1986, Mme Sylviane X... a autorisé la CRCAM à prélever sur son compte bancaire personnel une somme mensuelle de 1 500 francs jusqu'à complet remboursement du prêt accordé à son mari ; que celui-ci a été déclaré en redressement judiciaire le 20 novembre 1986, puis en liquidation judiciaire le 4 décembre suivant ; que la banque a alors poursuivi le recouvrement de sa créance contre Mme X... ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 1991) a condamné Mme X... à payer à la CRCAM de l'Oise la somme de 96 934,39 francs en principal ;
Sur le premier et le troisième moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que l'engagement unilatéral pris par elle le 27 septembre 1986 ne comportait pas la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'engageait à régler, en violation de l'article 1326 du Code civil, et alors, d'autre part, que le même acte ne contenant qu'un engagement de verser 1 500 francs par mois, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, condamner Mme X... à régler en une seule fois la totalité du prêt ;
Mais attendu que ces moyens n'ont pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ils sont donc nouveaux et que, mélangés de droit et de fait, ils sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas analysé les documents qu'elle a pris en considération pour retenir que la CRCAM avait déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre M. X... ;
Mais attendu que l'arrêt se réfère de façon précise à la lettre recommandée adressée par le Crédit agricole au représentant des créanciers, puis à la décision du juge-commissaire, documents dont elle n'était pas tenue de reproduire le texte ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la CRCAM de l'Oise sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée par la CRCAM de l'Oise que le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.