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91-21136 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Review of Factual Findings in Cassation Proceedings

Numéro de cause 91-21136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a lower court decision that rejected their claim for payment argued on a single ground for cassation, but the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court had properly assessed the factual elements of the dispute and applied the correct rules of law, as the remedy of cassation is an extraordinary means intended only to review conformity with the law, not the factual findings.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed for Review of Factual Findings in Cassation Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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examen en cassation motif de révision contrôle juridictionnel motifs de fait recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, though the final order only rejects the appeal without explicitly re-citing it for the rejection itself.
REJETTE le pourvoi
This is the final operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the purpose of the appeal, though the final order only rejects the appeal without explicitly re-citing it for the rejection itself.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant et domicilié à Barrême (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. Georges X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande en paiement formée contre M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.