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91-20625 Généré par l'IA

Purchaser Deposit Refund Dispute Regarding Unilateral Cancellation After Missed Delivery Date

Numéro de cause 91-20625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A dispute arose when purchasers of a motorhome, who had paid a deposit, unilaterally canceled the sale after the agreed-upon delivery date in early March 1990 had passed, leading them to sue for the deposit's return. The lower court granted the restitution, finding the delivery date imperative and noting the seller failed to notify the buyers that the vehicle was available as required by the general terms of sale, even if the buyers had requested a postponement. However, the high court quashed this decision because the lower court failed to address the seller's argument based on the general terms of sale, which required the buyer to formally put the seller on notice for delivery and wait fifteen days before being entitled to terminate the order and claim the deposit back, thus violating the procedural obligation to respond to all arguments presented.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser Deposit Refund Dispute Regarding Unilateral Cancellation After Missed Delivery Date: The lower court granted the restitution, finding the delivery date imperative and noting the seller failed to notify the buyers that the vehicle was available as required by the general terms of sale, even if the buyers had requested a postponement. However, the high court quashed this decision because the lower court failed to address the seller's argument based on the general terms of sale, which required the buyer to formally put the seller on notice for delivery and wait fifteen days before being entitled to terminate the order and claim the deposit back, thus violating the procedural obligation to respond to all arguments presented.

Mots-clés

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modalités de vente envoi d'une chose non commandée opération de pension impayé de garantie locative frais de retard affaire conclue pour un terme strict

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court cited this article as the legal ground for quashing the lower court's judgment due to a failure to respond to the appellant's arguments.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court cited this article as the legal ground for quashing the lower court's judgment due to a failure to respond to the appellant's arguments.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1991

This is the main operative part of the decision, ordering the quashing of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Claye Souilly Caravanes, dont le siège social est rue du 8 mai 1945 à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1991 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, au profit :

1 / de M. Joseph Y...,

2 / de Mme Dominique X..., demeurant ensemble ... à Notre-Dame d'Or (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Claye-Souilly Caravanes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 8 octobre 1989, les époux Y... ont commandé à la société Claye Souilly Caravanes, un camping-car sur le prix duquel ils ont versé, le jour même, un acompte ; que le bon de commande mentionnait que la livraison s'effectuerait début mars 1990 ; que le 21 juin 1990, les époux Y..., se prévalant de ce que le délai de livraison était largement dépassé, ont "résilié" la vente ; qu'ils ont assigné la société venderesse en restitution de l'acompte ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, le Tribunal retient que la date de livraison figurant sur le bon de commande est impérative, et que même si ce sont les époux Y... qui en ont sollicité le report, comme le soutient la société Claye Souilly Caravanes, celle-ci ne leur a pas notifié, ainsi que lui en faisaient obligation les conditions générales de vente, que le véhicule commandé était mis à leur disposition ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Claye Souilly Caravanes, qui soutenaient que les conditions générales de vente stipulaient qu'à l'expiration du délai de livraison, l'acheteur pourra mettre le vendeur en demeure de livrer et qu'il pourra résilier la commande et obtenir le remboursement de l'acompte si la livraison n'avait pas eu lieu dans les quinze jours suivant cette mise en demeure, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;

Condamne les époux Y..., envers la société Claye Souilly Caravanes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lagny, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.