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92-13551 Généré par l'IA

Claimants v. Insurer Regarding Moral Damages Following Spanish Accident

Numéro de cause 92-13551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants, the mother and siblings of a Moroccan national killed in a car accident in Spain while traveling in a French-insured vehicle, appealed a ruling that limited their moral damages to the amount already awarded by a Spanish judgment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in limiting the recovery based on the prior Spanish judgment because, under the Franco-Spanish convention of 1969, the Spanish court had jurisdiction as the tort occurred there, and the Spanish decision was final and did not violate French public order. Furthermore, the court noted that since the accident involved a collision with an officially registered Spanish vehicle, applying Spanish law as the law of the place where the harmful event occurred was correct, making the argument to apply French law under the Hague Convention inapplicable.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimants v. Insurer Regarding Moral Damages Following Spanish Accident: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in limiting the recovery based on the prior Spanish judgment because, under the Franco-Spanish convention of 1969, the Spanish court had jurisdiction as the tort occurred there, and the Spanish decision was final and did not violate French public order. Furthermore, the court noted that since the accident involved a collision with an officially registered Spanish vehicle, applying Spanish law as the law of the place where the harmful event occurred was correct, making the argument to apply French law under the Hague Convention inapplicable.

Mots-clés

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assureur-accidents dommages-intérêts pour acte illicite droit à la prestation d'assurance Convention de La Haye cas d'assurance responsabilité de l'assuré

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the main order.

Condamne les consorts Y..., envers la compagnie Les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The Court ordered the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) Mme Fatma X... veuve Y..., de nationalité marocaine, demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), bâtiment B ..., agissant tant en son personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Ychem, Hamel et Harlem,

2 ) Mlle Malika Y..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ...,

3 ) Mlle Aicha Y..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ...,

4 ) M. Mustapha Y..., demeurant Le Cannet (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Fatima Y... est décédée à Malaga, le 16 juillet 1979, alors qu'elle était passagère à bord d'une automobile immatriculée en France et assurée par la MGFA ; que sa mère ainsi que ses frères et soeurs ont assigné, le 26 octobre 1987, cet assureur en réparation de leur préjudice moral ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1991) a débouté les demandeurs aux motifs que leurs prétentions ne pouvaient excéder l'indemnisation qui leur avait été accordée en application de la loi espagnole par un jugement espagnol du 22 octobre 1980 ;

Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'être privé de base légale, d'une part, pour s'être fondé sur le jugement précité sans vérifier s'il avait été rendu par un tribunal compétent et s'il était conforme à l'ordre public français et, d'autre part, pour avoir appliqué la loi espagnole selon l'article 3 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sans préciser les circonstances de l'accident et indiquer si un seul véhicule était impliqué ce qui pouvait conduire à l'application de la loi française conformément à l'article 4 de la convention précitée ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 3 de la convention franco-espagnole du 28 mai 1969 que les décisions rendues en Espagne sont reconnues en France si le tribunal d'origine était compétent au sens de l'article 7 et que la décision est susceptible d'exécution ;

qu'aux termes de cet article 7, le tribunal d'origine est considéré comme compétent lorsque le fait dommageable sur lequel est fondée l'action en dommages-intérêts est survenu dans l'Etat d'origine ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant que l'accident était survenu en Espagne et que le jugement espagnol était définitif, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des productions qu'il n'a jamais été contesté que le véhicule à bord duquel se trouvait la victime était entré en collision avec un véhicule immatriculé en Espagne, de sorte qu'aucun élément dans la cause ne conduisait à déroger à l'application de la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident avait eu lieu ;

D'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y..., envers la compagnie Les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.