Judicial Expert Registration Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a decision by the general assembly of a court of appeal that refused to extend his registration on the list of judicial experts for orthopedic and traumatological surgery, arguing the assembly failed to consider his professional qualifications and the lack of experts in that specialty. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for registration on the judicial expert list, as well as the determination of the expediency of adding an expert based on the needs of the relevant jurisdictions, falls outside the scope of review by the Supreme Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Appeal Dismissed: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the assessment of a candidate's professional qualifications for registration on the judicial expert list, as well as the determination of the expediency of adding an expert based on the needs of the relevant jurisdictions, falls outside the scope of review by the Supreme Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the appreciation of the candidate's professional qualities and the necessity of the inscription fall outside the control of the Court of Cassation.
The losing party was condemned to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Alain X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a sollicité l'extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la rubrique "chirurgie orthopédique et traumatologique" ;
que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 16 novembre 1992, cette demande n'a pas été accueillie ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans cette spécialité ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.