Appeal Against Refusal of Inclusion on Judicial Expert List Dismissed for Lack of Specific Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a general assembly decision from a specific court of appeal which had refused their application for inclusion on the court-established list of judicial experts, as provided by the relevant decree. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or precise ground supporting their challenge against the appellate court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Appeal Against Refusal of Inclusion on Judicial Expert List Dismissed for Lack of Specific Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or precise ground supporting their challenge against the appellate court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision relates to the imposition of costs for the unsuccessful appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 18 novembre 1974 ; que, par décision du 16 novembre 1992 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit, qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.