Legislator Jurisprudence & Législation
93-13289 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Inclusion on Judicial Expert List Dismissed for Lack of Specific Grounds

Numéro de cause 93-13289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a general assembly decision from a specific court of appeal which had refused their application for inclusion on the court-established list of judicial experts, as provided by the relevant decree. The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or precise ground supporting their challenge against the appellate court's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le recours; Appeal Against Refusal of Inclusion on Judicial Expert List Dismissed for Lack of Specific Grounds: The Supreme Court rejected the appeal because the appellant failed to articulate any specific grievance or precise ground supporting their challenge against the appellate court's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens invocables qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité prévention du juge causes d'exclusion recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le recours
This is the primary order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le recours

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the imposition of costs for the unsuccessful appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recours présenté par M. Daniel X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en annulation d'une décision rendue le 16 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 18 novembre 1974 ; que, par décision du 16 novembre 1992 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit, qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ; que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.