Insurance Coverage for Structural Repairs to Adjoining Buildings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over insurance coverage and provisional payments for necessary structural repairs to damaged adjoining buildings, the insurer appealed a decision that awarded the claimants a complementary provisional sum following an expert determination of the final repair costs, relying on prior definitive rulings that established the obligation of the property owner and the claimants' right to necessary provisions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly confirmed the allocation of the complementary provisional payment because the conservational works were essential to safeguard the indivisible neighboring buildings, and the appellate court was justified in dismissing the insurer's objection regarding a coverage exclusion because the performed works were strictly necessary for the consolidation of the neighboring properties, even if partially executed on the insured structure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Coverage for Structural Repairs to Adjoining Buildings: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly confirmed the allocation of the complementary provisional payment because the conservational works were essential to safeguard the indivisible neighboring buildings, and the appellate court was justified in dismissing the insurer's objection regarding a coverage exclusion because the performed works were strictly necessary for the consolidation of the neighboring properties, even if partially executed on the insured structure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision orders the civil fine for an abusive appeal.
This provision orders the appellant to pay court costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème), représentée par le président de son directoire demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Georges X...,
2 ) Mme Y..., épouse de M. X..., demeurant ensemble ... (Gers),
3 ) la société civile immobilière Maisons Jolis, dont le siège est ... (Gers) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Maisons Jolis, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne s'est pas prononcée au principal ; qu'elle a relevé que, par deux précédentes ordonnances devenues définitives, ce juge avait, au vu de pré-rapports de l'expert concluant à l'urgente nécessité de travaux confortatifs, alloué aux époux X... les sommes provisionnelles de 300 000 et 260 000 francs en constatant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la SCI Maisons Jolis et en posant en principe le droit pour lesdits époux de solliciter toute provision nécessaire pour faire face à ces travaux ;
que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a considéré qu'il y avait lieu d'allouer à ceux-ci le complément de provision après fixation par l'expert du coût définitif desdits travaux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les travaux conservatoires engagés étaient nécessaires à la sauvegarde des trois immeubles mitoyens sinistrés dont le sort était indivisible quant aux conséquences immédiates du dommage, la juridiction du second degré était fondée à retenir que les époux X... plaidaient dans leur seul intérêt ;
Attendu, enfin, que, hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction, ni excédé les limites de sa compétence, a écarté l'objection prétendument sérieuse, tirée de l'exclusion de garantie afférente aux travaux de reconstruction de l'immeuble de la SCI Maisons Jolis, en relevant que les travaux effectués étaient strictement nécessaires à la consolidation des immeubles voisins, même s'ils avaient été réalisés, pour partie, dans l'immeuble de cette société ;
D'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Concorde à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux X... et la société civile immobilière Maisons Jolis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.