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92-12814 Généré par l'IA

Medical Association Council Authority to Sue Over Dues Payment

Numéro de cause 92-12814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The departmental council of the medical association authorized legal proceedings against a doctor for non-payment of professional dues for several years, but the lower court dismissed the action, holding the council's resolutions void because they stated the decision was reached "unanimously," which the court believed violated the requirement under public health code that departmental council deliberations not be public and not disclose member opinions. The high court quashed this decision, reasoning that the authorization to sue is an administrative, not judicial, decision and is therefore not subject to the public order principle of secrecy of deliberations unless explicitly required by statute or regulation.

Regeste Legislator

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Vu les articles L. 394 et L. 397 du Code de la santé publique; Medical Association Council Authority to Sue Over Dues Payment: The high court quashed this decision, reasoning that the authorization to sue is an administrative, not judicial, decision and is therefore not subject to the public order principle of secrecy of deliberations unless explicitly required by statute or regulation.

Mots-clés

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autorisation de procéder statuts expertise juridique action en paiement motifs médicaux santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 394 et L. 397 du Code de la santé publique

These articles were cited immediately before the reasoning that led to the cassation of the lower court's decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville

This is the dispositive order annulling the judgment based on the violation of the cited articles.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy

This procedural order dictates the referral of the case following the cassation.

Condamne M. X..., envers le conseil départemental de l'Ordre des médecins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the cassation proceedings on the defendant.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé

This is a procedural order concerning the transcription of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Conseil départemental de l'Ordre des médecins, dont le siège est ... (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Bonneville, au profit de M. Paul X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Guinard, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 394 et L. 397 du Code de la santé publique ;

Attendu que, par délibération des 26 février 1987 et 29 juin 1989, le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Haute-Savoie a autorisé le président de l'Ordre à exercer des poursuites contre M. X..., docteur en médecine, qui n'avait pas acquitté les cotisations ordinales pour les années 1982, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;

Attendu que pour déclarer irrecevables ces poursuites, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte de l'article L. 397 du Code de la santé publique, qui dispose que les délibérations du conseil départemental ne sont pas publiques, que le texte de ces décisions ne doit pas faire mention de l'opinion des membres du conseil et que, dès lors, l'indication, dans ces délibérations, que la décision a été prise à "l'unanimité" doit en entraîner la nullité ;

Mais attendu que l'autorisation d'ester en justice constituant non une décision juridictionnelle mais une décision de nature administrative, une telle délibération, en l'absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant expressément, n'est pas soumise au principe d'ordre public du secret du délibéré ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ;

Condamne M. X..., envers le conseil départemental de l'Ordre des médecins, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.