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92-12794 Généré par l'IA

First Company v. Landowner and Second Company

Numéro de cause 92-12794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One company undertook technical and financial studies for a landowner's irrigation project and contracted a second company for the geological and geotechnical aspects of the work; the appellate court confirmed the contractual obligation of the first company to pay the second company for its services, as documented by proposals, orders, and invoices, but it erred by rejecting the first company's claim against the landowner, as the court acknowledged the landowner requested the feasibility study while simultaneously ruling no contractual relationship existed between the landowner and the first company, creating a decision that lacked sufficient reasoning.

Regeste Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; First Company v. Landowner and Second Company: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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obligations contractuelles recherche dans l'entreprise contrat de production agricole spéculation foncière entreprises de construction décision motivée

Dispositions légales citées

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision because the lower court's ruling dismissing the claim against Mr. X was contradictory, citing this procedural article as the ground for the partial annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision because the lower court's ruling dismissing the claim against Mr. X was contradictory, citing this procedural article as the ground for the partial annulment.

Condamne M. X..., envers la société Entreprise Poitou Drainage Irrigation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the final order regarding costs imposed on Mr. X by the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SARL Entreprise Poitou Drainage Irrigation, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2, résidence du Petit Blossac, bâtiment C3, boulevard Anatole France à Poitiers (Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1e section), au profit de :

1 / la société Selecto "Etudes conseils expertise géologie géophysique Géotechnique", dont le siège social est à La Villedieu du Clain (Vienne),

2 / M. Charles X..., demeurant La Vergne, Le Vigeant à l'Isle Jourdain (Vienne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Vincent, avocat de la société Entreprise Poitou Drainage Irrigation, de Me Garaud, avocat de la société Solecto et de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les juges du fond, que la société Poitou Drainage Irrigation (PDI) a réalisé des études techniques et financières sur un projet d'irrigation d'une propriété de M. X..., et s'est adressée à la société Solecto pour la partie géologique et géotechnique de ces études ; que la société Solecto a réclamé paiement de ces travaux à M. X... et à PDI, et que la Poitou Drainage Irrigation a formé la même demande contre M. X..., sur le fondement de l'exécution des obligations contractuelles et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 1992) a débouté les sociétés Solecto et Poitou Drainage Irrigation, de leurs demandes dirigées contre M. X..., mais condamné Poitou Drainage Irrigation à payer à la société Solecto la somme de 75 435 francs 60 en principal ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société PDI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Solecto la somme de 75 435,60 francs sans préciser le fondement juridique de sa décision, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que la société Solecto a été chargée par la société PDI de procéder aux études géologiques et géotechniques sur l'exploitation de M. X..., que c'est à la société PDI que la société Solecto a fait parvenir une proposition de contrat fixant sa mission et le coût de son intervention ; que c'est encore la société PDI qui a commandé aux établissements Moreau l'exécution de soudages en vue de l'exécution de la mission de la société Solecto, que c'est aussi à la société PDI que la société Solecto a fait parvenir les résultats des études et les factures correspondantes ; qu'en l'état de ces énonciations, qui impliquaient que la société PDI avait conclu avec la société Solecto un contrat de prestation de service, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la société PDI de sa demande contre M. X..., l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que M. X... avait demandé verbalement à la société PDI de le renseigner sur la "faisabilité" d'une retenue d'eau destinée à l'irrigation de sa propriété, et que ce renseignement lui a été fourni à la suite des études effectuées par la société PDI ou commandées par elle, et d'autre part, que l'existence de relations contractuelles entre M. X... et la société PDI n'était pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société PDI de sa demande dirigée contre M. X..., l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X..., envers la société Entreprise Poitou Drainage Irrigation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.