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92-42098 Généré par l'IA

Employer Appeal of Summary Dismissal Over Gross Margin Miscalculation

Numéro de cause 92-42098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that overturned a summary dismissal for gross misconduct, arguing that the employee's gross miscalculation of gross margin leading to a deficit constituted gross misconduct warranting immediate termination, and that the absence of a prior interview was irrelevant due to the employee's short tenure. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that professional inadequacy, even if a factor, did not make continued employment during the notice period impossible and therefore did not constitute gross misconduct, and further confirming that the requirement for a prior interview is mandatory regardless of seniority, with its omission necessarily causing prejudice to the employee.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Summary Dismissal Over Gross Margin Miscalculation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that professional inadequacy, even if a factor, did not make continued employment during the notice period impossible and therefore did not constitute gross misconduct, and further confirming that the requirement for a prior interview is mandatory regardless of seniority, with its omission necessarily causing prejudice to the employee.

Mots-clés

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cessation d'emploi faute professionnelle ancienneté de service négligence grave qualité pour recourir salaire brut

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (the verdict).

Condamne la société Bastia Discount, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay the costs associated with the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bastia Discount, dont le siège social est RN 193 à Bastia (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. X... Roque, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bastia, 24 mars 1992) que M. Y..., directeur de magasin de la société Bastia discount depuis le 20 avril 1988, a été licencié pour faute grave le 30 juin 1989 ;

Attendu que la société Bastia discount reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la faute grave n'était pas établie et que le licenciement était intervenu sans entretien préalable, alors, selon le moyen, d'une part, que la situation déficitaire du magasin avait pour seule origine une erreur grossière de calcul de la marge brute, et que l'erreur de prévision grossière est une faute grave d'autant que l'incapacité professionnelle irrémédiable appelle une mesure immédiate ; alors, d'autre part, que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de sanctionner l'absence d'entretien préalable ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il était seulement reproché au salarié une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a pu décider que celle-ci ne rendait pas impossible le maintien de M. Y... dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et qu'elle ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, d'autre part, que la formalité de l'entretien préalable s'impose quelle que soit l'ancienneté du salarié et que le non-respect de cette formalité entraîne nécessairement pour lui un préjudice dont le juge du fond apprécie le montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bastia Discount, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.