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90-42066 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Employee Dismissal and Salary Discrepancy Appeal

Numéro de cause 90-42066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The employee, hired on a fixed-term contract to replace another employee on maternity/parental leave, sued for termination indemnities and salary arrears after her contract ended upon the return of the regular employee. The Court of Cassation declared the employee's cross-appeal inadmissible because it was signed by her lawyer without the required special power of attorney, and partially quashed the lower court's decision regarding the salary arrears, finding that the appellate court wrongly based its decision—which held the employer liable for the higher salary bracket—on doubtful reasoning and failed to require the employee, hired as an experienced editor, to prove she actually performed the duties of the higher-level position she claimed the salary for.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-3 du Code du travail, Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Fixed-Term Contract Employee Dismissal and Salary Discrepancy Appeal: The Court of Cassation declared the employee's cross-appeal inadmissible because it was signed by her lawyer without the required special power of attorney, and partially quashed the lower court's decision regarding the salary arrears, finding that the appellate court wrongly based its decision—which held the employer liable for the higher salary bracket—on doubtful reasoning and failed to require the employee, hired as an experienced editor, to prove she actually performed the duties of the higher-level position she claimed the salary for.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé congé parental congé spécial prix de l'ouvrage changement d'emploi classe de traitement

Dispositions légales citées

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article L. 122-3-3 du Code du travail
This article was cited as the legal basis for the salary claim that led to the partial annulment (cassation) of the lower court's decision.
Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to declare the incidental appeal filed by Mme Y... inadmissible.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in relation to the insufficient reasoning of the lower court regarding the salary claim, leading to the partial annulment.
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt
The dispositive orders Mme Y... to pay the costs and expenses of executing the present judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to declare the incidental appeal filed by Mme Y... inadmissible.

Article L. 122-3-3 du Code du travail

This article was cited as the legal basis for the salary claim that led to the partial annulment (cassation) of the lower court's decision.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in relation to the insufficient reasoning of the lower court regarding the salary claim, leading to the partial annulment.

aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders Mme Y... to pay the costs and expenses of executing the present judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de Mme Rolande Y..., demeurant ... (14ème), ci-devant et actuellement chez M. et Mme X..., Résidence de la Forêt Verte à Bois Guillaume (Seine- maritime), défenderesse à la cassation ;

Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 12 juin 1984 par la société La France, en qualité de rédactrice confirmée sinistres, niveau DM, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour assurer le remplacement de Mme Z... pendant la durée de son congé de maternité suivi d'un congé parental ; que, par lettre du 24 mars 1987, la société a fait connaître à Mme Y... que la salariée qu'elle remplaçait reprendrait son poste le 8 octobre 1987 et que le contrat à durée déterminée prendrait donc fin à cette date, ce qui s'est effectivement produit ; que Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités de rupture et en rappel de salaires ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'employeur au pourvoi incident formé par Mme Y... :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les procédures sans représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la salariée a formé pourvoi incident dans un mémoire en défense signé par un avocat au barreau ;

que ce mémoire n'ayant pas été accompagné du pouvoir spécial prévu par le texte susvisé, le pourvoi incident est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-3 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que Mme Y... était en droit de percevoir le salaire minimum de la catégorie à laquelle appartenait Mme Z... qu'elle remplaçait et condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de rappel de salaires, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne démontrait pas que Mme Y... n'effectuait pas les mêmes tâches que la salariée remplacée et qu'il n'apparaissait pas "invraisemblable" que, eu égard à son expérience professionnelle, elle ait pu les accomplir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, et alors qu'il appartenait à la salariée, engagée en qualité de rédactrice confirmée, niveau DM, d'établir qu'elle exerçait en réalité les fonctions de chef de service, 2ème échelon, pour lesquelles elle entendait être rémunérée en application de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi incident IRRECEVABLE ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition statuant sur la demande en rappel de salaires, l'arrêt rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y..., envers la compagnie d'assurances La France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.