Employee Dismissal and Profit-Sharing Dispute with Procedural Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons following administrative authorization, sought damages for abusive dismissal, unpaid overtime, and profit-sharing, leading to a first judgment that deferred the legality review to administrative jurisdiction while ordering an expert assessment for overtime, and a subsequent judgment awarding overtime and paid leave. Upon the employee's appeal, the appellate court ordered the employer to pay the profit-sharing amount under penalty of a daily fine. The employer appealed this decision, arguing the court ruled *ultra petita* by granting a claim not made in the appeal pleadings, failing to specify the calculation basis for the profit-sharing sum, improperly imposing an *astreinte* (fine for non-execution) on an undetermined sum, and erred in awarding costs. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer should have used specific procedural remedies to challenge the *ultra petita* nature of the ruling, that difficulties in executing a judgment are not grounds for cassation, that a civil *astreinte* is legally independent of principal sums and can accompany monetary awards along with statutory interest, and that the decision on costs was within the discretionary power of the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, loi du 5 juillet 1972, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 1153 du Code civil, articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972; Employee Dismissal and Profit-Sharing Dispute with Procedural Challenges: Upon the employee's appeal, the appellate court ordered the employer to pay the profit-sharing amount under penalty of a daily fine. The employer appealed this decision, arguing the court ruled *ultra petita* by granting a claim not made in the appeal pleadings, failing to specify the calculation basis for the profit-sharing sum, improperly imposing an *astreinte* (fine for non-execution) on an undetermined sum, and erred in awarding costs. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the employer should have used specific procedural remedies to challenge the *ultra petita* nature of the ruling, that difficulties in executing a judgment are not grounds for cassation, that a civil *astreinte* is legally independent of principal sums and can accompany monetary awards along with statutory interest, and that the decision on costs was within the discretionary power of the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the Court in its reasoning to dismiss the employer's argument regarding the court ruling on matters not requested.
Cited by the Court in its reasoning to justify the imposition of a civil penalty (astreinte) to ensure execution of the judgment, independent of damages.
Cited in the grounds of the appeal (and implicitly confirmed by the court's reasoning) regarding the condemnation to pay a sum based on equity, which the court addressed.
Cited in the grounds of the appeal (and implicitly addressed by the court's reasoning on interest/penalty accumulation) regarding sanctions for delay in payment.
Cited in the grounds of the appeal regarding the imposition of a daily penalty on an undetermined sum.
Cited in the grounds of the appeal regarding the basis of the ruling on participation in company profits.
Cited in the grounds of the appeal regarding the complaint of ruling ultra petita (beyond the claim).
This constitutes the explicit order concerning costs imposed upon rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comex industries, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Aimé X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 février 1992), que M. X..., licencié pour motif économique le 28 octobre 1983 par la société Comex industries, après autorisation administrative, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages intérêts pour rupture abusive, de rappel d'heures supplémentaires et de participation salariale aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que par un premier jugement, le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties devant la juridiction administrative, aux fins d'apprécier la légalité de l'autorisation de licenciement, et a ordonné une expertise pour chiffrer les heures supplémentaires ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le conseil de prud'hommes, par jugement du 31 mai 1990, a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ; que sur appel du salarié, la cour d'appel a condamné la société Comex industries à lui payer le montant de la participation salariale aux fruits de l'expansion de l'entreprise sous astreinte ;
Attendu que la société Comex industries fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, de première part, la cour d'appel a violé les articles 4,5 et 455 du nouveau Code de procédure civile en statuant ultra petita en prononçant une condamnation qui ne lui avait pas été demandée, M. X... dans ses écritures reprochant seulement au premier juge de ne s'être pas prononcé sur sa demande relative à la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, reproche dénué de fondement puisqu'aucune demande en ce sens n'avait été formée à l'audience de 1990 ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motivation, défaut de réponse aux conclusions, défaut de base légale en prononçant une condamnation à payer le montant de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise, sans préciser ni la somme à payer, ni les bases de calcul et les paramètres à mettre en oeuvre pour calculer cette somme, ni la source légale règlementaire ou conventionnelle de ces paramètres ;
alorsque, de troisième part, la cour d'appel a violé les articles 6
et 8 de la loi du 5 juillet 1972 et 1153 du Code civil, en assortissant d'une astreinte journalière la condamnation à payer une somme indéterminée, le retard né à l'exécution d'une condamnation à payer ne pouvant être sanctionné que par les intérêts de droit prévus par l'article 1153 ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en considérant qu'il serait équitable de condamner la société Comex industries à payer à M. X... une somme supplémentaire à ce titre ;
Mais attendu, d'abord, que dès lors que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter une requête à la cour d'appel dans les conditions et délai prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que les difficultés d'exécution d'une décision ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, encore, que l'astreinte civile est, en vertu de la loi du 5 juillet 1972, destinée à assurer l'exécution des décisions de justice, et est indépendante des dommages intérêts, qu'elle peut, en conséquence, être prononcée accessoirement à une condamnation à payer une somme d'argent, et se cumuler avec les intérêts légaux dont cette condamnation est assortie ;
Attendu, enfin, que les juges du fond ont souverainement décidé que l'équité commandait que M. X... soit déchargé d'une partie des frais non compris dans les dépens ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comex industries, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.