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92-41317 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Dismissal for Insufficient Sales Performance

Numéro de cause 92-41317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a lower court ruling that found the dismissal of an employee, who was terminated for insufficient results in his role as a sales agent after previously being a stock clerk, to be without real and serious cause. The employer argued that the lower court improperly shifted the focus from the alleged economic nature of the dismissal (as later claimed by the employee) to the performance-based cause cited in the termination letter, and further that the employee had indeed failed to meet his required sales figures, justifying the termination. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly addressed the grounds for dismissal stated by the employer—professional inadequacy—and determined that this specific grievance was not substantiated despite the employee's subsequent claims.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Dismissal for Insufficient Sales Performance: The employer argued that the lower court improperly shifted the focus from the alleged economic nature of the dismissal (as later claimed by the employee) to the performance-based cause cited in the termination letter, and further that the employee had indeed failed to meet his required sales figures, justifying the termination. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly addressed the grounds for dismissal stated by the employer—professional inadequacy—and determined that this specific grievance was not substantiated despite the employee's subsequent claims.

Mots-clés

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licenciement abusif exécution en nature qualité pour recourir appréciation du personnel perte de gain changement d'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X..., envers la société Rousselot CSM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the financial consequences (costs) of the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rousselot CSM, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant Les Chasseignes, la Tour l'Eté à Saint-Maixent-l'Ecole (Deux-Sèvres), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992) que M. X... entré au service de la société Rousselot CSM, en qualité de magasinier, le 8 février 1988, et devenu agent technico-commercial le 15 mars 1990, a été licencié le 11 janvier 1991 pour insuffisance des résultats ;

Attendu que la société Rousselot CSM reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... soutenait qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique depuis, et que la cour d'appel a changé la nature du litige en retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et alors, d'autre part, que M. X... avait en charge un secteur et une obligation concernant un chiffre d'affaire qu'il n'a pas réalisé, en sorte qu'il a faibli à sa tâche et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, a estimé que ce grief, contesté par le salarié, n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Rousselot CSM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.