Employer Appeal Regarding Unjustified Economic Dismissal of Trainee Editor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a ruling that the economic dismissal of a trainee editor, part of a collective layoff of nine people, was without real and serious cause. The employer first argued that the employee was barred from contesting his severance pay because he signed a receipt for final payment without challenging it within two months, but the Court of Cassation found this argument inoperative because the employer failed to formally conclude for foreclosure. Secondly, the employer contended the dismissal was justified economically given the company's economic difficulties, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the dismissal lacked economic justification because the employee's position was not eliminated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 321-1 du Code du travail, non spécifié; Employer Appeal Regarding Unjustified Economic Dismissal of Trainee Editor: The employer first argued that the employee was barred from contesting his severance pay because he signed a receipt for final payment without challenging it within two months, but the Court of Cassation found this argument inoperative because the employer failed to formally conclude for foreclosure. Secondly, the employer contended the dismissal was justified economically given the company's economic difficulties, but the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the dismissal lacked economic justification because the employee's position was not eliminated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first ground of appeal alleging a violation of this article was deemed inoperative because the company failed to draw the specific legal conclusion (foreclosure) in its submissions.
The second ground of appeal, alleging violation of the definition of economic dismissal, was deemed unfounded because the Court of Appeal correctly established that the employee's position was not suppressed.
The final order rejects the appeal, but the specific procedural article governing the rejection itself (which is common in French cassation decisions) is not explicitly cited in the dispositive section starting with 'PAR CES MOTIFS'.
The final order condemns the appellant to pay costs and execution fees, but the specific legal article governing these costs (like Art. 700 CPC or equivalent) is not explicitly cited.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions 83, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Eric X..., demeurant à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Editions 83, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que M. X..., employé en qualité de rédacteur stagiaire, a été licencié pour motif économique par la SARL Editions 83 le 17 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, ce dernier est forclos pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ;
qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte qui n'avait pas été dénoncé, de sorte qu'il se trouvait forclos pour contester les indemnités perçues par lui au moment de son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Editions 83 se bornait, dans ses écritures, à énoncer que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte, sans conclure à la forclusion ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Editions 83 reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif économique, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions 83, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.