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92-41235 Généré par l'IA

Employee Dismissal Without Position Elimination Upheld Despite Employer's Arguments on Receipt Preclusion and Economic Grounds

Numéro de cause 92-41235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee was dismissed for economic reasons as part of a collective layoff, but the employer appealed the lower court's finding that the dismissal lacked real and serious cause. The employer contended that the employee's failure to contest the payment receipt within two months barred him from disputing the severance amounts, and alternatively, that the economic grounds, despite the non-elimination of the employee's position, justified the dismissal under labor law. The Court of Cassation rejected the first argument as inoperative since the employer failed to formally conclude on the preclusion, and rejected the second argument by affirming the lower court's finding that because the position itself was not eliminated, the economic justification for the dismissal was not established.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Without Position Elimination Upheld Despite Employer's Arguments on Receipt Preclusion and Economic Grounds: The employer contended that the employee's failure to contest the payment receipt within two months barred him from disputing the severance amounts, and alternatively, that the economic grounds, despite the non-elimination of the employee's position, justified the dismissal under labor law. The Court of Cassation rejected the first argument as inoperative since the employer failed to formally conclude on the preclusion, and rejected the second argument by affirming the lower court's finding that because the position itself was not eliminated, the economic justification for the dismissal was not established.

Mots-clés

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litiges du travail indemnité de départ droit économique motifs de cassation argumentation motivée chômage technique

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la société Editions 83, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision mandates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions 83, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Jean X..., demeurant à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Editions 83, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que M. X..., employé en qualité de chef des informations, a été licencié pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, ce dernier est forclos pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ;

qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte qui n'avait pas été dénoncé, de sorte qu'il se trouvait forclos pour contester les indemnités perçues par lui au moment de son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Editions 83 se bornait, dans ses écritures, à énoncer que le salarié avait signé un reçu pour solde de tout compte, sans conclure à la forclusion ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif économique, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des mutations technologiques ; qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions 83, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.