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92-41233 Généré par l'IA

Trainee Editor Redundancy Termination Validity Appeal

Numéro de cause 92-41233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision finding that the economic redundancy termination of a trainee editor was without real and serious cause. The employer argued that the employee was time-barred from contesting the severance pay due to signing a final settlement receipt that was not contested within the two-month period, and alternatively, that the termination qualified as economic given the company's proven economic difficulties. The court rejected the first ground, finding the argument regarding the time bar for contesting the receipt was inoperative as the employer had not explicitly concluded for foreclosure, and dismissed the second ground, reasoning that the Court of Appeal had correctly determined the termination lacked an economic basis by finding that the employee's position had not actually been eliminated.

Regeste Legislator

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article L. 321-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Trainee Editor Redundancy Termination Validity Appeal: The employer argued that the employee was time-barred from contesting the severance pay due to signing a final settlement receipt that was not contested within the two-month period, and alternatively, that the termination qualified as economic given the company's proven economic difficulties. The court rejected the first ground, finding the argument regarding the time bar for contesting the receipt was inoperative as the employer had not explicitly concluded for foreclosure, and dismissed the second ground, reasoning that the Court of Appeal had correctly determined the termination lacked an economic basis by finding that the employee's position had not actually been eliminated.

Mots-clés

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licenciement économique résiliation injustifiée du bail argumentation motivée changement d'emploi qualité pour recourir validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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article L. 321-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne la société Editions 83, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the imposition of costs and execution expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Editions 83, dont le siège est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de Mme X..., demeurant à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Editions 83, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1992) que Mme X..., employée en qualité de rédactrice stagiaire, a été licenciée pour motif économique par la SARL Editions 83 le 23 février 1987, cette mesure s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement collectif concernant neuf personnes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à défaut de dénonciation du reçu pour solde de tout compte signé par un salarié dans un délai de deux mois, cette dernière est forclose pour contester les sommes dues au titre de la rupture de son contrat de travail ;

qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte qui n'avait pas été dénoncé, de sorte qu'elle se trouvait forclose pour contester les indemnités perçues par elle au moment de son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Editions 83 se bornait, dans ses écritures, à énoncer que la salariée avait signé un reçu pour solde de tout compte, sans conclure à la forclusion ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Editions 83 reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur un motif économique, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des mutations technologiques ;

qu'il résulte de cette définition que le licenciement pour motif économique est justifié dès lors que l'entreprise se trouve confrontée à des difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui constate ces difficultés économiques et qui relève qu'elles sont étrangères aux charges salariales, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le poste de Mme X... n'avait pas été supprimé, a pu décider que le licenciement n'était pas justifié par un motif économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions 83, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.