Employee Dismissal for Cash Register Errors Upheld; Thirteenth-Month Bonus Claim Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for serious misconduct after being a sales clerk and cashier, appealed a decision that upheld the dismissal as based on real and serious cause, despite not finding serious fault, and denied her claim for a prorated thirteenth-month bonus. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly found the dismissal justified by repeated, significant cash register errors based on a sovereign assessment of the evidence, and correctly denied the bonus claim because the employee failed to prove a convention or established custom entitling her to payment before the scheduled date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, articles 628 et 629 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Cash Register Errors Upheld; Thirteenth-Month Bonus Claim Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly found the dismissal justified by repeated, significant cash register errors based on a sovereign assessment of the evidence, and correctly denied the bonus claim because the employee failed to prove a convention or established custom entitling her to payment before the scheduled date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to justify its decision that the dismissal proceeded from a real and serious cause, a finding upheld by the Supreme Court.
These articles were cited in the dispositive concerning the rejection of the claims presented by the company STID Intermarché.
This is the main order rejecting the appeal.
This procedural order explicitly rejects the specific request based on the cited articles.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme STID Intermarché, dont le siège social est avenue Léo Lagrange à Thiers (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Riom, 6 janvier 1992) que Mme X..., employée en qualité de vendeuse, puis de caissière, par la société STID, qui exploite un magasin sous l'enseigne Intermarché, a été licenciée pour faute grave le 26 mars 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement, s'il n'était pas fondé sur une faute grave, procédait néanmoins d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les accusations dirigées contre elle n'étaient pas fondées, qu'elle n'avait reçu, depuis deux ans et demi, aucun avertissement verbal ou écrit, que les témoignages invoqués par elle n'ont pas été pris en considération par la cour d'appel, qui n'a d'ailleurs pas mentionné les témoignages de clients ou de salariés qu'elle retenait à son détriment, et que, dès lors, le licenciement pour faute grave, consécutif à une mise à pied injustifiée, ne peut qu'être contesté ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt n'a pas retenu la faute grave ; que, de ce chef, le moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a, par une appréciation souveraine des preuves, relevé que Mme X... avait commis des erreurs de caisse importantes et répétées, a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prime de treizième mois, alors que celle-ci lui était due au prorata du temps de présence ;
Mais attendu que le droit au paiement d'une somme dite prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;
que la cour d'appel, qui a constaté que la convention collective ne prévoyait pas cette possibilité, a, en l'absence d'usage établi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande formée par la société STID sur le fondement des articles 628 et 629 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société STID Intermarché sur le fondement des articles 628 et 629 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société STID Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.