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91-22159 Généré par l'IA

Lessor v. Lessee: Commercial Lease Permitted Use Dispute

Numéro de cause 91-22159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lessor appealed a ruling concerning a commercial lease, claiming the lessee improperly added the activity of a "dancing-nightclub" to its permitted use. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court had reasonably determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the lessee had not, in fact, introduced the alleged additional activity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessor v. Lessee: Commercial Lease Permitted Use Dispute: The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court had reasonably determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the lessee had not, in fact, introduced the alleged additional activity.

Mots-clés

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locataire commercial différend commercial droits du locataire propriété intellectuelle, industrielle et commerciale chose louée conjointement propriété foncière

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la société China town Paris, envers la société Heng Giap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée China town Olympiades, devenue société à responsabilité limitée China town Paris, dont le siège social était ci-devant à Paris (12e), ... (13e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Heng Giap, dont le siège social est sis Centre commercial Olympiades à Paris (13e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société China town Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Heng Giap, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié l'absence d'adjonction, par le preneur, de l'activité de "dancing-boîte de nuit", invoquée par le bailleur, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société China town Paris, envers la société Heng Giap, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.