Co-Owner Acquires Portion of Common Courtyard by Adverse Possession
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning co-owned property, affirming the finding that one co-owner had acquired ownership of a specific part of the common courtyard through adverse possession. The appellate court had correctly determined that there was evidence establishing the private and exclusive occupation of a defined section of the courtyard, used first for farriery and then for fuel and material sales, evidenced by construction for horse shoeing and material storage; this peaceful, public, and unequivocal possession was uninterrupted from 1918 until the lawsuit was filed, demonstrating the clear intent of the co-owner to act as the sole proprietor of that portion of the property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Co-Owner Acquires Portion of Common Courtyard by Adverse Possession: The appellate court had correctly determined that there was evidence establishing the private and exclusive occupation of a defined section of the courtyard, used first for farriery and then for fuel and material sales, evidenced by construction for horse shoeing and material storage; this peaceful, public, and unequivocal possession was uninterrupted from 1918 until the lawsuit was filed, demonstrating the clear intent of the co-owner to act as the sole proprietor of that portion of the property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Guy, Marie, Joseph X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2 ) Mme Colette, Jeanine Y..., épouse X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve était apportée de l'occupation à titre privatif et exclusif d'une partie déterminée de la cour indivise, pour les activités professionnelles de maréchalerie du père de M. Z..., puis pour les activités de vente de combustibles et de matériaux exercées par ce dernier, ce que confirmait la réalisation de constructions permettant le ferrage des chevaux, puis le stockage des matériaux et l'exposition de carrelages et relevé que cette possession paisible, publique et non équivoque s'était poursuivie, de façon ininterrompue, dès 1918 jusqu'à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel, qui a, ainsi, caractérisé l'intention manifeste de l'un des coïndivisaires de se comporter comme seul et unique propriétaire d'une partie du bien et qui n'avait ni à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, ni à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.