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91-20988 Généré par l'IA

Buyer's Benefit in Real Estate Sale Condition for Mortgage Release

Numéro de cause 91-20988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a sale of real estate and business assets conditioned upon the buyer obtaining the release of existing mortgages within two months, the trial court upheld the automatic cancellation of the agreement because the condition was not met by the deadline. The high court overturned this decision, reasoning that because the appellate court found the suspensive condition was stipulated exclusively for the benefit of the buyer, it could not automatically declare the contract void without considering the legal implications of that finding, thereby violating the relevant civil code article concerning obligations subject to a suspensive condition.

Regeste Legislator

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article 1181 du Code civil, Vu l'article 1181 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer's Benefit in Real Estate Sale Condition for Mortgage Release: The high court overturned this decision, reasoning that because the appellate court found the suspensive condition was stipulated exclusively for the benefit of the buyer, it could not automatically declare the contract void without considering the legal implications of that finding, thereby violating the relevant civil code article concerning obligations subject to a suspensive condition.

Mots-clés

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vente biens immeubles obligation d'obtention condition suspensive poursuite en réalisation de gage immobilier fortune commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1181 du Code civil

This article concerning obligations subject to a suspensive condition was the main legal ground used to quash the lower court's decision.

l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on the rejection of costs under this specific article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit :

1 / de M. Antoine Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),

2 / de Mme Cécile Y..., épouse Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1181 du Code civil ;

Attendu que l'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1991), que les époux Z... ont vendu un immeuble et le fonds de commerce exploité dans les lieux à M. X... sous plusieurs conditions suspensives dont celle de l'obtention, dans un délai de deux mois, de l'accord préalable des créanciers, d'une promesse de mainlevée des hypothèques et nantissements grevant l'immeuble et le fonds de commerce ; qu'il était stipulé que la vente devrait être réitérée par acte authentique après réalisation des conditions suspensives ;

que les époux Z... n'ayant pas répondu à la convocation du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, M. X... les a assignés en réalisa- tion forcée de la vente ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient qu'à supposer que l'on se trouve en présence d'un "compromis de vente", cet acte serait devenu caduc de plein droit dès lors qu'à l'expiration du délai conventionnel de deux mois la condition suspensive relative à la mainlevée des inscriptions n'était pas réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la condition litigieuse avait été stipulée dans l'intérêt exclusif de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.