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91-20402 Généré par l'IA

Painter Liability for Exterior Rendering Defects

Numéro de cause 91-20402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court ruling concerning liability for exterior rendering defects on a property, wherein the appellant argued his role as the painter was distinct from the masonry work. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's factual finding, based on expert assessment, that the defects were solely caused by the appellant's failure to apply the exterior coatings in accordance with the required technical specifications, thus affirming the appellant's full liability toward the property owners despite his involvement only being for the final paint application.

Regeste Legislator

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Painter Liability for Exterior Rendering Defects: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte obligation de réduire dommage défauts de construction infraction commise par négligence cahier des charges négligence grave
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1 ) de M. Antoine X..., demeurant ..., à Bordères-sur-Echez (Pyrénées-Orientales),

2 ) de M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), ès qualités de liquidateur des biens de M. X...,

3 ) de M. Pierre A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),

4 ) de Mme B... Mene divorcée A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que M. Z... avait réalisé les enduits extérieurs dans des conditions non conformes à l'avis technique du CSTB, que seule l'absence des applications d'enduits imposées au maçon était la cause des désordres et que le peintre n'était intervenu que pour l'application de la peinture extérieure, la cour d'appel, qui a retenu l'entière responsabilité de M. Z... à l'égard des maîtres de l'ouvrage, a, sans dénaturer le rapport d'expertise, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.