Lessee Appeal Regarding Unusable Seasonal Commercial Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed a decision concerning a ground-floor rental intended for seasonal commercial use between June 1st and September 30th, arguing the lessor failed to deliver premises allowing such activity. The appellate court ruled against the lessee, finding that, based on urban planning regulations, the timing of the building permit application, and subsequent document requests, the lessee could not have opened the seasonal business by the agreed-upon date of June 1, 1989, thus confirming the lessor had not provided the premises suitable for the contracted commercial activity within the stipulated timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Lessee Appeal Regarding Unusable Seasonal Commercial Premises: The appellate court ruled against the lessee, finding that, based on urban planning regulations, the timing of the building permit application, and subsequent document requests, the lessee could not have opened the seasonal business by the agreed-upon date of June 1, 1989, thus confirming the lessor had not provided the premises suitable for the contracted commercial activity within the stipulated timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order definitively rejects the appeal (the main ground for the decision).
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., demeurant et domiciliée Mas de Fabrou à Labeaume (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de :
1 / M. Henri Y..., demeurant ... (Ardèche),
2 / Mme Jean-Claude Z...,
3 / M. Jean-Claude Z..., demeurant tous deux rue des Maquisards à Vallon Pont d'Arc (Ardèche), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que le local loué constituait un rez-de-chaussée à usage d'habitation et relevé que, compte tenu des délais réglementaires en matière d'urbanisme, de la date de dépôt de la demande de permis de construire et de celle à laquelle les documents ont été réclamés, le locataire ne pouvait ouvrir son commerce saisonnier au 1er juin 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder d'office à des recherches non demandées, a constaté que Mme X... n'avait pas délivré le local loué permettant, comme le prévoyait la convention des parties, l'exercice d'une activité commerciale du 1er juin au 30 septembre 1989 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.