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91-19713 Généré par l'IA

Intervening Party Claims Inadmissible Due to New Liability Claims and Extinguishment of Rights of Way by Non-Use

Numéro de cause 91-19713
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that declared an intervening party's claims inadmissible because they introduced new personal liability claims not previously presented to the trial court, and further held that the appellate court was justified in ruling that two specified rights of way, identified by expert report markings, had been extinguished by non-use for over thirty years, regardless of the passages' destination.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Intervening Party Claims Inadmissible Due to New Liability Claims and Extinguishment of Rights of Way by Non-Use: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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droit de passage responsabilité personnelle exception de non-usage abus de droit loi sur les chemins pour piétons protection des prestations

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal by rejecting it.

Condamne les consorts Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of court costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Gilbert Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... ci-devant et actuellement "Les Agasses", aux Issambres (Var),

2 ) M. Jean Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), résidence Beausoleil, 9, avenue Romain Rolland, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre - section B), au profit de Mme Marthe X... née Y..., demeurant Mas des Agasses, aux Issambres (Var), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le litige présenté par M. Jean Z... à la cour d'appel, par voie d'intervention volontaire, était nouveau et donnait à statuer sur des demandes de condamnations personnelles n'ayant pas été soumises à la juridiction du premier degré, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la servitude de passage portant sur le chemin dit des Bastides, identifié dans le rapport d'expert sous les lettres ZYXTSR, et la servitude de passage est-ouest, identifiée sous les lettres PQQ1, s'étaient éteintes par non-usage pendant plus de trente ans, la cour d'appel a, par ce seul motif, et abstraction faite de la destination donnée à ces passages, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.