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91-45824 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Business Transfer Upheld Despite Retention of Funds

Numéro de cause 91-45824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1968 and subsequently employed by a new owner after a business transfer in 1989, was dismissed, and the appellate court upheld the dismissal as based on a real and serious cause, but not gross misconduct. The former employer contested this, arguing that the employee's retention of collected funds established intentional fault justifying immediate dismissal. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded that the employee's actions, which occurred within a practice tolerated by the laboratory, did not constitute gross misconduct severe enough to make continued employment during the notice period impossible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal After Business Transfer Upheld Despite Retention of Funds: The former employer contested this, arguing that the employee's retention of collected funds established intentional fault justifying immediate dismissal. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably concluded that the employee's actions, which occurred within a practice tolerated by the laboratory, did not constitute gross misconduct severe enough to make continued employment during the notice period impossible.

Mots-clés

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licenciement avec effet immédiat transfert des rapports de travail dissolution de la société classement de la plainte pour escroquerie manquements graves chiffre d'affaires

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ..., Le Cateau (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Mme Liliane Z..., demeurant 38, Route nationale, Inchy-en-Cambresis (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de secrétaire par M. X..., directeur d'un laboratoire d'analyses médicales, le 1er octobre 1968 ; qu'à la suite d'une cession intervenue le 31 mars 1989, M. A... est devenu le nouvel employeur ; que Mme Y... a été licenciée le 20 octobre 1989 ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991) d'avoir déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et non par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que, contrairement aux allégations de la salariée, le personnel du laboratoire devait, après avoir obtenu des organismes sociaux le remboursement des soins, les régler au laboratoire, et que Mme Z... avait commis une faute en conservant par devers elle la somme de 3 599,44 francs, ce dont résultait le caractère intentionnel de cette faute, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 223-14 et L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés à Mme Y... s'inscrivaient dans une pratique tolérée par le laboratoire, a pu décider que ces actes, qui ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen ne peut être retenu ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.