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90-45791 Généré par l'IA

Labor Tribunal Appeal Inadmissible for Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 90-45791
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision from a lower labor tribunal, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the record of the appeal filing on May 31, 1990, did not show that the appellant's representative produced the special power of attorney required by Article 984 of the New Code of Civil Procedure for appeals in matters where legal representation is optional.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Labor Tribunal Appeal Inadmissible for Lack of Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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procuration spéciale représentation légale article du CPC pouvoir de représentation capacité partielle d'exercer les droits civils droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required special power of attorney was not produced.
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article was cited to establish the composition of the Chamber for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required special power of attorney was not produced.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article was cited to establish the composition of the Chamber for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Alfredo X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi en date du 31 mai 1990 ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.