Insurer Appeal of Monetary Judgment Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a judgment ordering it to pay a sum of money, arguing the appellate court's decision did not conform to the rules of law, but the High Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had correctly assessed the factual elements of the dispute and ruled in accordance with the applicable legal standards, treating the appeal as an extraordinary remedy intended only to review conformity to law, not the factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurer Appeal of Monetary Judgment Affirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain the nature of the appeal, but its rejection is the basis for dismissing the appeal (implicitly, as the basis for determining the merits).
This is the final disposition ruling on the merits of the appeal.
Imposes a civil fine payable to the public treasury.
Orders the appellant to pay costs and enforcement expenses to the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de :
1 / Mme veuve Y..., née X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / M. Jean Z..., demeurant ... au Cannet (Alpes-Maritimes),
3 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse A..., demeurant ... à Monce-en-Belin par Arnage (Sarthe),
4 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer à Mme Y... une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurances aériennes et des associations à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.