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93-04034 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Friendly Settlement Procedure Rejected on Factual Grounds

Numéro de cause 93-04034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower court judgment that upheld the decision of a committee to refuse the opening of a friendly settlement procedure for over-indebtedness, but the appeal was rejected because the appellant limited the grounds of the appeal to factual elements that did not challenge the legality of the lower court's decision.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Refusal of Friendly Settlement Procedure Rejected on Factual Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de fait recours contre décision de renvoi griefs de procédure révocation de l'autorisation d'établissement règlement du litige appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision relates to the costs imposed following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Sens, au profit :

1 ) de la Trésorerie générale, service AER, dont le siège est ...,

2 ) de la banque Sanpaolo, dont le siège est ... (8ème),

3 ) de la Banque populaire de Bourgogne, dont le siège est ... (Côte d'Or),

4 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Auxerre (Yonne),

5 ) de Mme Micheline Y... épouse Cremer, demeurant ... (6ème),

6 ) de l'école de Saint-Etienne, dont le siège est ... (Yonne),

7 ) du Trésor public, service de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,

8 ) d'EDF-GDF, dont le siège est ... (Yonne),

9 ) de l'URSSAF, dont le siège est ...,

10 ) de l'UAP, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Pradon, avocat de la banque Sanpaolo, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (tribunal d'instance de Sens, 30 octobre 1992), statuant sur recours d'une décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a refusé d'ouvrir une procédure de règlement amiable, Mme X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.