Corporation Appeal on Professional Elections: Lack of Special Power of Attorney for Agent Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was filed by a corporation seeking to overturn a decision from an inferior court concerning professional elections, but the court declared the appeal inadmissible because the filing was made by an agent who was not the legal representative of the company and lacked the required special power of attorney stipulated by the procedural code for cases where legal representation is waived before the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 999 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Corporation Appeal on Professional Elections: Lack of Special Power of Attorney for Agent Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the requirements set forth in this article regarding representation by a special power of attorney.
The court rejected the request for an award based on this article concerning the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Obi, sise ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le tribunal d'instance de Molsheim (élections professionnelles), au profit :
1 / de l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière, ... (Bas-Rhin),
2 / de M. Joseph X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Girard-Thuilier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Obi, de Me Boullez, avocat de l'Union départementale des syndicats Force ouvrière et de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire munie d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom de la société Obi, par M. Y..., directeur des ressources humaines ;
Attendu, cependant, que M. Y... n'était pas le représentant légal de la société et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ;
qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Union départementale FO et M. X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 OOO francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.