Appeal Dismissed: Liability Affirmed Based on Checks and Testimonial Evidence of Bad Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal against a decision that found the appellants liable for payment, affirming that the lower court correctly considered checks issued by the appellants as the "beginning of proof" under civil code provisions, which, combined with testimonial evidence and indices presented by the opposing party, supported the finding that the appellants acted in bad faith and caused independent prejudice. The appellate court's sovereign appraisal of the evidence, including the weight given to witness testimony, was deemed legally justified, leading to the dismissal of the appeal and an award of costs to the opposing party under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1347 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Liability Affirmed Based on Checks and Testimonial Evidence of Bad Faith: The appellate court's sovereign appraisal of the evidence, including the weight given to witness testimony, was deemed legally justified, leading to the dismissal of the appeal and an award of costs to the opposing party under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellants to pay the respondent 5,000 francs on the basis of this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Essam B...,
2 / Mme X... Saad, épouse B..., demeurant tous deux Le Castellet, villa "Daalal" à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Marcel A..., demeurant 115, corniche André de Y... à Villefranche-sur-Mer, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe :
Attendu, d'abord, qu'en énonçant que des chèques émis par les époux B... constituaient "le commencement de preuve prévu par l'article 1347 du Code civil", la cour d'appel a, par là-même, estimé que ce commencement de preuve rendait vraisemblable le fait allégué ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991), constate que M. A... produisait divers témoignages ou indices ; que sauf preuve contraire, qui n'est pas apportée, le témoignage des époux Z... est, dés lors, présumé avoir été produit régulièrement aux débats ;
Attendu, enfin, que c'est pas une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que les époux B... avaient été de mauvaise foi dans leur défense à l'action en paiement engagée par M. A... et que celui-ci avait subi un préjudice indépendant du simple retard dans le règlement de ses factures ;
Qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite l'attribution d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer une somme de cinq mille francs à M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.