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92-20149 Généré par l'IA

Insurer's Right to Assert Policy Validity Against Beneficiaries

Numéro de cause 92-20149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer, which provided liability coverage to a company responsible for construction defects in a residence, was sued by the homeowner and the homeowner's own insurer to obtain indemnification for damages. The lower court ruled that a separate dispute between the insurer and the insured company regarding the validity of the insurance contracts could not be raised against the homeowner or their insurer, who were beneficiaries of the policy. The high court partially quashed the decision, reasoning that under the relevant insurance code, the insurer could oppose the beneficiaries any exception valid against the original policyholder, meaning the ongoing dispute over the policy's validity should have been considered.

Regeste Legislator

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Article L. 112-6 du Code des assurances; Insurer's Right to Assert Policy Validity Against Beneficiaries: The lower court ruled that a separate dispute between the insurer and the insured company regarding the validity of the insurance contracts could not be raised against the homeowner or their insurer, who were beneficiaries of the policy. The high court partially quashed the decision, reasoning that under the relevant insurance code, the insurer could oppose the beneficiaries any exception valid against the original policyholder, meaning the ongoing dispute over the policy's validity should have been considered.

Mots-clés

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droit de l'assureur compagnie d'assurances validité du contrat surassurance prétention frauduleuse envers l'assureur réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 112-6 du Code des assurances

This article was cited as the legal basis for violating the lower court's decision regarding the opposition of exceptions related to the insurance contracts.

Condamne la société GME, envers le Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This established the allocation of costs between the parties in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupe Drouot, société anonyme d'assurances dont le siège social est place Victorien Sardou à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1990 par le tribunal d'instance de Narbonne, au profit :

1 / M. Michel X..., demeurant ...,

2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, dont le siège est ...,

3 / de la GME, entreprise d'étanchéïté, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de Me Blanc, avocat de M. X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la GME ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 112-6 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ;

Attendu que, pour condamner le Groupe Drouot, assureur de l'entreprise GME déclarée responsable des désordres survenus, après réalisation de certains travaux, dans la maison d'habitation de M. X..., à indemniser celui-ci et son propre assureur, le jugement attaqué énonce que le fait qu'une autre instance soit en cours, au sujet de la validité des contrats d'assurance de responsabilité, entre le Groupe Drouot et la GME, ne peut être opposé à M. X... ni à l'assureur de celui-ci, non parties à l'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... et son assureur invoquaient le bénéfice des contrats d'assurance de responsabilité souscrits par l'entreprise GME auprès du Groupe Drouot et dont la validité était contestée dans l'instance en cours, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Groupe Drouot à indemnisation, in solidum avec l'entreprise GME, le jugement rendu le 27 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Narbonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;

Condamne la société GME, envers le Groupe Drouot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Narbonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.